Décret n° 2001-859 du 19 septembre 2001 relatif à l'organisation comptable des régimes et organismes de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°218 du 20 septembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000406533
Date de publication20 septembre 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date19 septembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 114-1-1 ;

Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment l'article 56 et le F du rapport annexé ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 6 juillet 2001 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles en date du 22 juin 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 juillet 2001 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 juillet 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 juillet 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2001,

Décrète :

Le code de la sécurité sociale est y modifié

Art. 1er. - Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Organisation comptable

« Art. D. 114-4-1. - Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale visé à l'article L. 114-1-1 est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

« Art. D. 114-4-2. - I. - Les organismes de base de sécurité sociale, après avoir arrêté leurs comptes annuels, les transmettent à fin de centralisation, aux organismes nationaux, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable.

« Les organismes nationaux, après avoir centralisé les comptes annuels des organismes de base, et les organismes à compétence nationale arrêtent les comptes des branches ou régimes qu'ils gèrent. Ils transmettent les tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque exercice comptable.

« A titre transitoire, les comptes annuels 2002 à 2004 sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice comptable clos.

« II. - Les organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les...

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