Décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°205 du 5 septembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000771745
Date de publication05 septembre 2001
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date03 septembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, notamment l'article 131 du code annexé ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 10 juillet 2001,

Décrète :

Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétence desdits comités Entrée en vigueur : 9 septembre 2001 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - I. - Conformément à l'article 131 du code des marchés publics, les comités mentionnés aux II et III ci-dessous ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable aux différends ou litiges relatifs aux marchés publics.

II. - Le comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges est compétent pour les marchés passés par :

- les services centraux de l'Etat ;

- les établissements publics de l'Etat autre que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional ;

- les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins excédant le ressort d'un seul comité régional ou interrégional.

III. - Les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges, constitués par un arrêté du ministre chargé de l'économie auprès du préfet désigné par ledit arrêté, sont compétents pour les marchés passés par les services déconcentrés de l'Etat, par ou pour le compte des collectivités territoriales ou par leurs établissements publics.

Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et litiges relatifs aux marchés passés par :

- les établissements publics de l'Etat autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional ;

- les services à compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins limités au ressort de compétence d'un comité régional ou interrégional.

L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités.

Art. 2. - I. - Le comité consultatif national comprend six membres qui ont voix délibérative :

1o Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant le grade de conseiller d'Etat ou de conseiller maître, président ;

2o Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;

3o Deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, qui appartiennent ou qui, lorsqu'ils étaient en activité, appartenaient au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;

4o Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur...

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