Décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°156 du 7 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000406806
Date de publication07 juillet 2001
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date05 juillet 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le code du travail ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, notamment son article 16 ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, notamment son article 8 ;

Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 modifiée sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret du 22 janvier 1970 relatif à l'inspection des armements nucléaires ;

Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret no 81-512 du 12 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

Vu le décret no 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense ;

Vu le décret no 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, modifié par le décret no 95-540 du 4 mai 1995 ;

Vu le décret no 96-520 du 12 juin 1996 portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Section 1

Sûreté nucléaire et radioprotection

Texte totalement abrogéApplication de l'article 16 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ; de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 aout 1961 Remplacement de l'article 17 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 Abrogation du décret n° 99-873 du 11 octobre 1999

Art. 1er. - Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire relative aux installations et activités nucléaires suivantes :

1o Installations nucléaires de base secrètes, mentionnées à l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 susvisé ;

2o Systèmes d'armes conçus ou adaptés pour mettre en oeuvre une arme nucléaire et navires militaires à propulsion nucléaire, dénommés ci-après « systèmes nucléaires militaires » ;

3o Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;

4o Transport des matières fissiles ou radioactives à usage militaire.

Ils fixent les exigences de sûreté nucléaire auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte, dans le cas des systèmes d'armes et des navires à propulsion nucléaire, de leurs différentes situations et configurations de mise en oeuvre.

Ils fixent la réglementation de sûreté nucléaire et notamment la réglementation technique générale applicable à ces installations et activités.

Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations, ainsi que des activités couvertes par le présent décret.

Ils s'assurent en particulier :

a) Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;

b) De la prévention et du contrôle des pollutions, nuisances et gênes de toute nature.

Art. 2. - I. - Il est créé, auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, un délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense. Ce délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il est chargé d'étudier et de proposer aux ministres compétents la politique de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires définies à l'article 1 er du présent décret. Il en contrôle l'application. Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation de sûreté nucléaire qu'il juge nécessaire.

Pour ces mêmes installations et activités, il propose des dispositions techniques relatives à la protection contre les rayonnements ionisants. Il donne en ce domaine son avis sur toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire pour tenir compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense.

Pour l'application du présent article, il établit des échanges réguliers d'informations avec les autorités responsables de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des installations civiles soumises au régime général.

Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de son action et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.

Le délégué est notamment chargé :

1o De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réglementation de sûreté nucléaire ;

2o De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;

3o De contrôler la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;

4o De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives dans les installations définies à l'article 1er du présent décret ;

5o D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles 9 et 18 du présent décret, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie dans le cadre des procédures conduites au titre du présent décret ;

6o De proposer aux ministres compétents ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;

7o De conduire des études prospectives et de proposer à chaque ministre compétent la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Sans préjudice de l'exercice des compétences générales de surveillance au sein des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection exerce, à l'égard des installations et activités nucléaires relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article 1er du présent décret, les compétences définies par les articles 2, 6 et 7 du décret du 30 novembre 1994 susvisé.

A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes relevant du ministre de la défense, le délégué exerce les compétences définies par l'article 5 du décret du 15 octobre 1980 susvisé. Dans l'exercice de ces compétences, le délégué recueille...

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