Décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

JurisdictionFrance
Date de publication01 janvier 2002
Enactment Date31 décembre 2001
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/12/31/JUSB0110585D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/12/31/2001-1380/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 2002
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Record NumberJORFTEXT000000592959


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 931-1 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le présent décret modifie et complète le décret 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
En effet, la loi organique 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au conseil supérieur de la magistrature a apporté à l'ordonnance portant statut des magistrats de très substantielles modifications qui doivent être traduites au niveau réglementaire.
Cette loi organique modifie profondément la structure du corps des magistrats et leur déroulement de carrière, accompagnant une refonte profonde de la structure budgétaire des emplois : les transformations d'emplois obtenues en loi de finances permettent de porter dès 2002 la proportion d'emplois hors hiérarchie à près de 10 % de l'effectif du corps judiciaire contre 5 % précédemment, à plus de 60 % la proportion d'emplois du 1er grade contre 36,9 % antérieurement, et de ramener le volume des emplois du second grade de près de 60 % à moins de 30 %.
La suppression des groupes au sein du premier grade nécessite en particulier un changement profond des règles d'accès au grade d'avancement et du déroulement de carrière en son sein, ainsi qu'une simplification de la nomenclature des emplois de ce niveau hiérarchique.
Par ailleurs, la loi organique donne désormais compétence au pouvoir réglementaire pour déterminer, selon les critères qu'elle précise, la liste de certains emplois classés hors hiérarchie.
Enfin, la loi organique pose, au bénéfice de certains magistrats, le principe d'une prise en compte de leurs années d'activité professionnelle antérieure pour leur classement indiciaire et pour l'avancement, et renvoie au règlement le soin d'en fixer les conditions d'application.
L'article 3 du présent décret fixe la liste des emplois de président et de procureur de la République, de premier vice-président et de procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance, classés hors hiérarchie. Conformément à la loi organique, ce classement est fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort.
Les articles 4 et 5 énumèrent les fonctions que peuvent exercer, dans les juridictions de métropole et d'outre-mer, les magistrats appartenant à chacun des deux grades du corps judiciaire. Ces dispositions tiennent compte de la fusion des deux groupes au sein du premier grade opérée à compter du 1er janvier 2002 par la loi organique du 25 juin 2001 susvisée.
L'article 6, relatif à l'inspection générale des services judiciaires, élargit notamment l'accès aux fonctions d'inspecteur aux magistrats du second grade inscrits au tableau d'avancement.
Les articles 7 et 8 simplifient l'accès aux fonctions de magistrat à l'administration centrale du second ou du premier grade au tour extérieur, en supprimant l'exigence de l'inscription préalable sur une liste de sélection, et en réduisant la proportion des nominations au premier grade réservées au tour intérieur. En outre, l'article 9 ouvre la possibilité de nominations hors quotas en vue d'une mise à disposition immédiate.
L'article 10, relatif aux conditions d'accès aux fonctions de conseiller référendaire à la cour de cassation, abroge des dispositions sans objet compte tenu de l'élévation au premier grade de l'ensemble de ces emplois et de la suppression des rubriques spéciales du tableau d'avancement. Ces fonctions seront donc désormais accessibles aux magistrats du second grade en réalisation de leur avancement comme aux magistrats du premier grade en équivalence.
L'article 11 fixe le nombre d'échelons et la durée de séjour dans chaque échelon pour les nouveaux second et premier grades de la hiérarchie judiciaire.
L'article 12 supprime les dispositions relatives au reclassement des magistrats promus du premier au second groupe du premier grade, désormais sans objet en raison de la suppression de ces deux groupes de fonctions.
L'article 13 fixe à sept ans - au lieu de 10 ou 12 jusqu'alors selon les groupes du premier grade - l'ancienneté exigée pour la promotion au 1er grade nouveau.
L'article 14 supprime par coordination une référence aux groupes de fonctions du premier grade.
L'article 15 complète le décret du 7 janvier 1993 susvisé par trois articles qui :
- déterminent les modalités de reclassement indiciaire des magistrats issus du concours interne, du 3ème concours d'accès à l'ENM, du recrutement sur titres d'auditeurs de justice, et de l'intégration directe en qualité de magistrat (art. 17-2)
- instituent des dispositions particulières pour le reclassement des fonctionnaires (art. 17-3)
- mettent en oeuvre les dispositions de la loi organique du 25 juin 2001 susvisée relatives à la reprise de l'activité antérieure pour l'avancement au premier grade des magistrats recrutés par l'une de ces voies (art. 17-4).
L'article 16 détermine l'autorité d'évaluation des magistrats chargés d'un secrétariat général à la cour de cassation, dans une cour d'appel ou un tribunal de grande instance.
L'article 17 supprime l'énumération des quatre rubriques du tableau d'avancement permettant actuellement l'accès direct aux fonctions du second groupe du premier grade, en conséquence de la suppression des groupes.
L'article 18 supprime l'obligation pour les magistrats présentés au tableau d'avancement ou sollicitant directement cette inscription auprès de la commission d'avancement, de transmettre la liste des...

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