Décret n° 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 30 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000225862
Date de publication30 décembre 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date28 décembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret no 94-617 du 21 juillet 1994 modifié relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Application des articles 4 et 5 de la loi 86-33 Entrée en vigueur : 1er janvier 2002 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Les personnels de direction régis par le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 susvisé ont vocation à occuper, par voie de détachement, les emplois fonctionnels figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 2. - Peuvent être nommés dans ces emplois fonctionnels par arrêté du ministre chargé de la santé :

1o Les personnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux appartenant à la hors-classe de ce corps ;

2o Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi de la catégorie A dont l'indice terminal atteint l'indice brut 985.

Les personnels nommés au titre du présent article doivent justifier de huit ans de services effectifs dans l'un ou plusieurs des corps, cadre d'emploi ou emploi mentionnés aux 1o et 2o.

Art. 3. - Toute vacance de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 1er fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française et définissant la nature des fonctions à occuper, les compétences requises ainsi que la localisation.

Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au ministre chargé de la santé.

Art. 4. -...

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