Décret n° 2001-1176 du 5 décembre 2001 portant publication de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°288 du 12 décembre 2001,JORF n°0288 du 12 décembre 2001
Enactment Date05 décembre 2001
Date de publication12 décembre 2001
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000587729

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2000-328 du 14 avril 2000 autorisant l'approbation de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2000-328 du 14 avril 2000

Art. 1er. - La convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C O N V E N T I O N

SUR L'EVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIERE (ENSEMBLE SEPT APPENDICES)

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes des incidences réciproques des activités économiques et de leurs conséquences sur l'environnement ;

Affirmant la nécessité d'assurer un développement écologiquement rationnel et durable ;

Résolues à intensifier la coopération internationale dans le domaine de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, notamment dans un contexte transfrontière ;

Conscientes de la nécessité et de l'importance qu'il y a à élaborer des politiques de caractère anticipatif et à prévenir, atténuer et surveiller tout impact préjudiciable important sur l'environnement en général, et plus particulièrement dans un contexte transfrontière ;

Rappelant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies, la Déclaration de la Conférence des Nations unies sur l'environnement (Conférence de Stockholm), l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et les documents de clôture des réunions de Madrid et de Vienne des représentants des Etats ayant participé à la CSCE ;

Notant avec satisfaction les mesures que les Etats sont en train de prendre pour que l'évaluation de l'impact sur l'environnement soit pratiquée en application de leurs lois et règlements administratifs et de leur politique nationale ;

Conscientes de la nécessité de prendre expressément en considération les facteurs environnementaux au début du processus décisionnel en recourant à l'évaluation de l'impact sur l'environnement, à tous les échelons administratifs voulus, en tant qu'outil nécessaire pour améliorer la qualité des renseignements fournis aux responsables, de leur permettre ainsi de prendre des décisions rationnelles du point de vue de l'environnement en s'attachant à limiter autant que possible l'impact préjudiciable important des activités, notamment dans un contexte transfrontière ;

Ayant présents à l'esprit les efforts déployés par les organisations internationales pour promouvoir la pratique de l'évaluation de l'impact sur l'environnement au niveau tant national qu'international, tenant compte des travaux effectués sur le sujet sous les auspices de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, notamment des résultats du Séminaire sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement (septembre 1987, Varsovie Pologne) et prenant acte des buts et principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement adoptés par le Conseil d'administration du Programme des Nations unies pour l'environnement et de la Déclaration ministérielle sur le développement durable (mai 1990, Bergen Norvège),

sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Aux fins de la présente Convention,

i) Le terme « Parties » désigne, sauf indication contraire, les Parties contractantes à la présente Convention ;

ii) L'expression « Partie d'origine » désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) une activité proposée devrait être menée ;

iii) L'expression « Partie touchée » désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sur laquelle (ou sur lesquelles) l'activité proposée est susceptible d'avoir un impact transfrontière ;

iv) L'expression « Parties concernées » désigne la Partie d'origine et la Partie touchée qui procèdent à une évaluation de l'impact sur l'environnement en application à la présente Convention ;

v) L'expression « activité proposée » désigne toute activité ou tout projet visant à modifier sensiblement une activité dont l'exécution doit faire l'objet d'une décision d'une autorité compétente suivant toute procédure nationale applicable ;

vi) L'expression « évaluation de l'impact sur l'environnement » désigne une procédure nationale ayant pour objet d'évaluer l'impact probable d'une activité proposée sur l'environnement ;

vii) Le terme « impact » désigne tout effet d'une activité proposée sur l'environnement, notamment sur la santé et la sécurité, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou autres constructions, ou l'interaction entre ces facteurs ; il désigne également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques qui résultent de modifications de ces facteurs ;

viii) L'expression « impact transfrontière » désigne tout impact, et non pas exclusivement un impact de caractère mondial, qu'aurait dans les limites d'une zone relevant de la juridiction d'une Partie une activité proposée dont l'origine physique se situerait en tout ou partie dans la zone relevant de la juridiction d'une autre Partie ;

ix) L'expression « autorité compétente » désigne l'autorité (ou les autorités) nationale(s) désignée(s) par une Partie pour accomplir les tâches visées dans la présente Convention et/ou l'autorité (ou les autorités) habilitée(s) par une Partie à exercer des pouvoirs décisionnels concernant une activité proposée ;

x) Le terme « public » désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Article 2

Dispositions générales

1. Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées et efficaces pour prévenir, réduire et combattre l'impact transfrontière préjudiciable important que des activités proposées pourraient avoir sur l'environnement.

2. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives ou autres nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention, y compris, en ce qui concerne les activités proposées inscrites sur la liste figurant à l'Appendice I qui sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, l'établissement d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement permettant la participation du public et la constitution du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement décrit dans l'Appendice II.

3. La Partie d'origine veille à ce que, conformément aux dispositions de la présente Convention, il soit procédé à une évaluation de l'impact sur l'environnement avant que ne soit prise la décision d'autoriser ou d'entreprendre une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I, qui est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important.

4. La Partie d'origine veille, conformément aux dispositions de la présente Convention, à ce que toute activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I, qui est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, soit notifiée aux Parties touchées.

5. Les Parties concernées engagent, à l'initiative de l'une quelconque d'entre elles, des discussions sur le point de savoir si une ou plusieurs activités proposées qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'Appendice I sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important et doivent donc être traitées comme si elles étaient inscrites sur cette liste. Si ces Parties s'accordent à reconnaître qu'il en est bien ainsi, l'activité ou les activités en question sont traitées de la sorte. L'Appendice III contient des directives générales concernant les critères applicables pour déterminer si une activité proposée est susceptible d'avoir un impact préjudiciable important.

6. Conformément aux dispositions de la présente Convention, la Partie d'origine offre au public des zones susceptibles d'être touchées la possibilité de participer aux procédures pertinentes d'évaluation de l'impact sur l'environnement des activités proposées et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui est offerte à son propre public.

7. Les évaluations de l'impact sur l'environnement prescrites par la présente Convention sont effectuées au moins au stade du projet de l'activité proposée. Dans la mesure voulue, les Parties s'efforcent d'appliquer les principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement aux politiques, plans et programmes.

8. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'appliquer, à l'échelon national, les lois, règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques acceptées visant à protéger les renseignements dont la divulgation serait préjudiciable au secret industriel et commercial ou à la sécurité nationale.

9. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chaque Partie d'appliquer, en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral, s'il y a lieu, des mesures plus strictes que celles prévues dans la présente Convention.

10. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des obligations qui peuvent incomber aux Parties en vertu du droit international pour ce qui est des activités qui ont ou sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière.

Article 3

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