Décret n° 2000-918 du 14 septembre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Bakou le 1er septembre 1998 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°220 du 22 septembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000219020
Date de publication22 septembre 2000
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date14 septembre 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 99-1001 du 1er décembre 1999 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Bakou le 1er septembre 1998 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution L'approbation de cet accord a été autorisée par la loi n° 99-1001

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Bakou le 1er septembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 24 août 2000.


A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AZERBAIDJAN SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,

Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Azerbaïdjan et azerbaïdjanais en France,

Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Pour l'application du présent accord :

1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures, et plus particulièrement mais non exclusivement :

a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;

b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;

c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;

d) Les droits de propriété inellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;

e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans les territoires mentionnés dans le Protocole annexé au présent accord.

Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord.

Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de...

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