Décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°215 du 16 septembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000401228
Date de publication16 septembre 2000
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date11 septembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 mars 2000 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 29 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DIFFERENDS PORTANT SUR L'ACCES AUX RESEAUX

OU LEUR UTILISATION

Chapitre Ier

Procédure devant la Commission de régulation

de l'électricité

Application des articles 12, 14, 15, 18, 21, 23, 31, 33, 37, 38, 39 et 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015)

Art. 1er. - La saisine de la Commission de régulation de l'électricité comporte pour chaque différend :

- les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

- éventuellement, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;

- l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

- la liste et l'adresse des parties que le demandeur met en cause.

En outre :

1o Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, la saisine comprend la copie de la décision opposée à l'auteur de la saisine, lorsque cette pièce existe, ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande d'accès ;

2o Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus au III de l'article 15 et à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la saisine comporte soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé.

Art. 2. - Le délai de trois mois dont dispose la Commission de régulation de l'électricité pour se prononcer sur les différends mentionnés à l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine de la commission par l'une des parties ou de la régularisation d'une demande ne répondant pas à toutes les conditions mentionnées à l'article 1er.

Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, la commission peut porter ce délai à six mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 3. - La Commission de régulation de l'électricité assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu. Le président de la commission notifie les observations et pièces ainsi que les délais aux parties et les convoque à la séance d'examen du différend par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la...

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