Décret n° 2000-856 du 29 août 2000 relatif à la gestion des oeuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°205 du 5 septembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000400379
Date de publication05 septembre 2000
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Enactment Date29 août 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret no 82-384 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture ;

Vu le décret no 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret no 97-713 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la communication, modifié par le décret no 98-249 du 2 avril 1998 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRETS

Titre I (articles 1 à 4) : dispositions relatives aux prêts Titre II (articles 5 à 9) : dispositions relatives aux dépôts Titre III (articles 10 à 12) : dispositions diverses Application des articles 2 et 3 du décret n° 82-883 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Les oeuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel, organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des personnes morales de droit privé à vocation culturelle ou organisant une manifestation culturelle, agissant sans but lucratif.

Art. 2. - Les prêts font l'objet d'une convention passée entre l'Etat et l'emprunteur, après avis du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à l'article 10.

Le comité étudie le projet scientifique de l'exposition, examine l'état des oeuvres dont le prêt est demandé et apprécie les garanties de sécurité ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition.

Art. 3. - Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article 2. Toute prolongation du prêt est soumise à l'accord du ministre chargé de la culture et doit faire l'objet d'une demande expresse adressée à celui-ci, un mois au moins avant la date prévue pour la fin du prêt.

Art. 4. - La convention prévue à l'article 2 transfère à l'emprunteur la responsabilité des oeuvres pour les cas de vol, perte ou détérioration.

La convention prévoit la souscription d'une assurance couvrant les risques mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser les personnes publiques au vu des garanties qu'elles présentent, de souscrire cette assurance.

La convention comporte également l'engagement du bénéficiaire...

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