Décret n° 2000-830 du 24 août 2000 portant publication de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (ensemble quatre annexes et deux appendices), signée à Paris le 22 septembre 1992 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0201 du 31 août 2000
Record NumberJORFTEXT000000767004
Date de publication31 août 2000
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date24 août 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 97-1274 du 29 décembre 1997 autorisant la ratification de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (ensemble quatre annexes et deux appendices), signée à Paris le 22 septembre 1992 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrit par la France,

Décrète :

Application de la loi n° 97-1274 du 29 décembre 1997 et des articles 52 à 55 de la Constitution

Art. 1er. - La Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (ensemble quatre annexes et deux appendices), signée à Paris le 22 septembre 1992, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 25 mars 1998.


C O N V E N T I O N

POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES ET DEUX APPENDICES)

Les Parties contractantes,

Reconnaissant que le milieu marin et la faune et la flore qu'il conditionne ont une importance vitale pour toutes les nations ;

Reconnaissant la valeur intrinsèque du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est et la nécessité d'en coordonner la protection ;

Reconnaissant que des actions concertées aux niveaux national, régional et mondial sont essentielles pour la prévention et la suppression de la pollution marine de même que pour une gestion durable de la zone maritime, qui consiste en une gestion des activités humaines telles que l'écosystème marin puisse continuer d'assurer les utilisations légitimes de la mer et de répondre aux besoins des générations actuelles et futures ;

Conscientes du fait que l'équilibre écologique et les utilisations légitimes de la mer sont menacées par la pollution ;

Prenant en considération les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, qui s'est réunie à Stockholm en juin 1972 ;

Prenant également en considération les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui s'est réunie à Rio de Janeiro en juin 1992 ;

Rappelant les dispositions pertinentes du droit contumier international contenues dans la XIIe partie de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et notamment son article 197 sur la coopération mondiale et régionale dans la protection et la préservation du milieu marin ;

Considérant que les intérêts communs des Etats concernés d'une même zone marine doivent les conduire à coopérer au niveau régional ou subrégional ;

Rappelant les résultant positifs obtenus dans le contexte de la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, signée à Oslo le 15 février 1972, telle qu'amendée par les protocoles du 2 mars 1983 et du 5 décembre 1989, ainsi que la Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, signée à Paris le 4 juin 1974, telle qu'amendée par le protocole du 26 mars 1986 ;

Convaincues que des actions internationales supplémentaires visant à prévenir et à supprimer la pollution marine doivent être menées sans tarder, comme partie d'un programme progressif et cohérent de protection du milieu marin ;

Reconnaissant qu'il peut être souhaitable d'adopter au niveau régional, en matière de prévention et de suppression de la pollution du milieu marin ou de protection du milieu marin contre les effets préjudiciables des activités de l'homme, des mesures plus rigoureuses que celles prévues par les conventions ou accords internationaux de portée mondiale ;

Reconnaissant que les matières relatives à la gestion des pêcheries sont réglementées de manière appropriée par des accords internationaux et régionaux traitant spécifiquement de ces matières ;

Considérant que les actuelles Conventions d'Oslo et de Paris ne réglementent pas suffisamment certaines des nombreuses sources de la pollution, et qu'il est par conséquent justifié de les remplacer par la présente Convention, laquelle couvre toutes les sources de la pollution du milieu marin ainsi que les effets préjudiciables que les activités de l'homme ont sur celui-ci, tient compte du principe de précaution et renforce la coopération régionale,

sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a) On entend par « zone maritime » les eaux intérieures et la mer territoriale des Parties contractantes, la zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci sous juridiction de l'Etat côtier dans la mesure reconnue par le droit international, ainsi que la haute mer, y compris l'ensemble des fonds marins correspondants et leur sous-sol, situées dans les limites suivantes :

i) Les régions des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers secondaires, qui s'étendent au Nord du 36o de latitude Nord et entre le 42o de longitude Ouest et le 51o de longitude Est mais à l'exclusion :

1. De la mer Baltique et des Belts au Sud et à l'Est des lignes allant d'Hasenore Head à Gniben Point, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Head à Kullen ;

2. De la mer Méditerranée et de ses mers secondaires jusqu'au point d'intersection du 36o parallèle de latitude Nord et du 5o 36' méridien de longitude Ouest ;

ii) La région de l'océan Atlantique située au Nord du 59o de latitude Nord et entre 44o de longitude Ouest et 42o de longitude Ouest.

b) On entend par « eaux intérieures » les eaux en deçà de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale et s'étendant, dans le cas des cours d'eau, jusqu'à la limite des eaux douces.

c) On entend par « limite des eaux douces » l'endroit dans un cours d'eau où, à marée basse et en période de faible débit d'eau douce, le degré de salinité augmente sensiblement, par suite de la présence de l'eau de mer.

d) On entend par « pollution » l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie dans la zone maritime, créant ou susceptibles de créer des risques pour la santé de l'homme, des dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d'agrément ou des entraves aux autres utilisations légitimes de la mer.

e) On entend par « sources tellurgiques » les sources ponctuelles et diffuses à terre, à partir desquelles des substances ou de l'énergie atteignent la zone maritime, par l'intermédiaire des eaux, de l'air ou directement depuis la côte. Elles englobent les sources associées à tout dépôt délibéré à des fins d'élimination dans le sous-col marin, rendu accessible depuis la terre par un tunnel, une canalisation ou d'autres moyens, ainsi que les sources associées aux structures artificielles placées à des fins autres que des activités offshore dans la zone maritime sous la juridiction d'une Partie contractante.

f) On entend par « immersion » :

i) Tout déversement délibéré dans la zone maritime de déchets ou autres matières :

1. A partir de navires ou d'aéronefs ;

2. A partir d'installations offshore ;

ii) Toute élimination délibérée ou tout sabordage dans la zone maritime :

1. De navires ou aéronefs ;

2. D'installations offshore et de pipelines offshore.

g) Le terme « immersion » ne vise pas :

i) Le déversement, conformément à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y afférent, ou à d'autres réglementations internationales applicables, de déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale de navires ou d'aéronefs ou d'installations offshore, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires ou des aéronefs ou des installations offshore qui sont utilisés pour l'élimination de ces déchets ou autres matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord de ces navires ou aéronefs ou installations offshore ;

ii) Le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve que, si le dépôt a un but autre que celui pour lequel les matières ont été conçues ou construites à l'origine, il soit fait conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, et

iii) Aux fins de l'annexe III, l'abandon in situ, en totalité ou en partie, d'une installation offshore désaffectée, ou de pipelines offshore désaffectés, sous réserve que toute opération de ce type soit effectuée conformément à toute disposition pertinente de la présente Convention et à d'autres dispositions pertinentes du droit international.

h) On entend par « incinération » toute combustion délibérée de déchets ou autres matières dans la zone maritime, aux fins de leur destruction thermique.

i) Le terme « incinération » ne vise pas la destruction thermique de déchets ou autres matières, conformément au droit international applicable, produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale de navires, d'aéronefs ou d'installations offshore, autre que la destruction thermique de déchets ou autres matières à bord de navires, d'aéronefs ou d'installations offshore qui sont utilisés pour une telle destruction thermique.

j) On entend par « activités offshore » les activités menées dans la zone maritime aux fins de la prospection, de l'évaluation ou de l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.

k) On entend par « sources offshore » les installations offshore et les pipelines offshore, à partir desquels des substances ou de l'énergie parviennent à la zone maritime.

l) On entend par « installation offshore » toute structure artificielle, installation ou navire, ou des parties de ceux-ci...

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