Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°140 du 18 juin 2000
Record NumberJORFTEXT000000386777
Date de publication18 juin 2000
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date16 juin 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 8 ;

Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, notamment ses articles 24 et suivants ;

Vu la loi no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, notamment son article 14 ;

Vu l'avis du Conseil national des transports du 24 février 2000 ;

Vu les avis des organismes professionnels,

Décrète :

Application de l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; 24 et suivants de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ; de l'article 14 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 Abrogation du décret n° 90-193 du 1er mars 1990 Texte totalement abrogé (décret n° 2016-15510 du 18 novembre 2016)

Art. 1er. - Le contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2. - Le décret no 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles est abrogé.

Art. 3. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER

D'OBJETS INDIVISIBLES

Article 1er

Objet et domaine d'application du contrat

Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.

Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.

Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées au II de l'article 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs.

En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions du II de l'article 8 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

Article 2

Définitions

2.1. Envoi.

L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

2.2. Donneur d'ordre.

Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

2.3. Jours non ouvrables.

Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

2.4. Classification des convois exceptionnels.

Les catégories de convois exceptionnels sont définies par le code de la route et ses textes d'application.

2.5. Distance-itinéraire.

La distance de transport correspond selon le cas :

- à l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées ;

- à l'itinéraire imposé par les pouvoirs publics.

2.6. Rendez-vous.

Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

2.7. Plage horaire.

Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée est au maximum égale à quatre heures.

2.8. Prise en charge.

Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.

2.9. Livraison.

Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.

2.10. Durée de mise à disposition du véhicule.

Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.

Article 3

Informations et documents à fournir au transporteur

3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi no 95-96 du 1er février 1995, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :

- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;

- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;

- le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

- les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;

- les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;

- la nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre d'objets ou de supports de charge qui constituent l'envoi ;

- le cas échéant, les dimensions des objets ou des supports de charges présentant des caractéristiques spéciales ;

- les modalités de paiement ;

- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;

- le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

- le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution.

3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des données susceptibles d'avoir une incidence sur la...

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