Décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°136 du 14 juin 2000
Record NumberJORFTEXT000000582734
Date de publication14 juin 2000
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date08 juin 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 82 à 86-2 ;

Vu le décret no 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant, modifié par le décret no 2000-510 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret no 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le décret no 74-385 du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires, modifié par le décret no 78-716 du 28 juin 1978 et par le décret no 91-683 du 14 juillet 1991 ;

Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 mai 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Application des articles 82 à 86-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972modifiée L'article 26 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 modifie les articles 38 et 82 à 86 de la loi n°72-662 Ainsi, le cadre juridique des officiers sous contrat se substitue-t-il à celui des officiers de réserve servant en situation d'activité Cette modification du statut général des militaires est une des conséquences de la professionnalisation des armées et, notamment, de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, qui a suspendu l'appel sous les drapeaux pour tous les Français nés après le 31 décembre 1978 Texte totalement abrogé (décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008)

Art. 1er. - Les officiers sous contrat participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations militaires relevant de leur armée ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.

Art. 2. - Les officiers sous contrat sont rattachés aux divers corps d'officiers de carrière. Ils ont, à grade égal, les mêmes droits et devoirs que ces derniers.

Art. 3. - Les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée sont applicables aux officiers sous contrat.

Chapitre II

Contrats

Art. 4. - Les contrats sont à durée déterminée et renouvelables. La durée d'un contrat ne peut excéder huit années.

Le contrat initial ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision. Cette période probatoire peut être renouvelée, par l'administration, une fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Art. 5. - Pour pouvoir être nommé au premier grade d'officier sous contrat, il faut :

1o Posséder la nationalité française ;

2o Jouir de ses droits civiques ;

3o Présenter les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Art. 6. - Les officiers sous contrat sont recrutés parmi les candidats détenant le grade d'aspirant, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 22 octobre 1973 susvisé.

Art. 7. - Les contrats sont résiliés :

I. - De plein droit, en cas :

1o D'admission à l'état d'officier de carrière ;

2o...

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