LOI no 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000759770
Enactment Date30 mars 1999
Publication au Gazette officielJORF n°76 du 31 mars 1999
Date de publication31 mars 1999

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

RESPONSABILITE EN MATIERE DE DOMMAGES

CONSECUTIFS A L'EXPLOITATION MINIERE

TITRE I: RESPONSABILITE EN MATIERE DE DOMMAGES CONSECUTIFS A L'EXPLOITATION MINIERE.
ART. 1: MODIFICATION DE L'ART. 75-1 DU CODE MINIER.
RESPONSABILITE DE L'EXPLORATEUR OU DE L'EXPLOITANT POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR LEURS ACTIVITES.SUBROGATION DE L'ETAT EN CAS DE DISPARITION DE CEUX-CI.
ART. 2: MODIFICATION DE L'ART. 75-2 DU CODE MINIER.
OBLIGATIONS LIEES A LA VENTE OU A LA MUTATION IMMOBILIERE DE TERRAINS SUR LE TREFONDS DUQUEL UNE MINE A ETE EXPLOITEE.
OBLIGATIONS DE L'ETAT;
DEFINITION DE LA NOTION DE SINISTRE MINIER.
ART. 3: AJOUT D'UN ART. 75-3 AU CODE MINIER.
REGIME D'INDEMNISATION DES DOMMAGES IMMOBILIERS LIES A L'ACTIVITE MINIERE.
TITRE II: PREVENTION DES RISQUES MINIERS APRES LA FIN DE L'EXPLOITATION.
ART. 4: CREATION DE L'AGENCE DE PREVENTION ET DE SURVEILLANCE DES RISQUES MINIERS.
ART. 5: AJOUT D'UN CHAP. II APRES L'ART. 90 DANS LE TITRE IV DU CODE MINIER.
CHAP. III: DE L'ARRET DES TRAVAUX MINIERS ET DE LA PREVENTION DES RISQUES.SECTION 1: DE L'ARRET DES TRAVAUX MINIERS.
SECTION 2: DE LA PREVENTION ET DE LA SURVEILLANCE DES RISQUES MINIERS.
ART. 6: MODIFICATION DE L'ART. 87 DU CODE MINIER.
ROLE ET POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EN CAS D'ACCIDENT DANS UNE MINE EN ACTIVITE.
ART. 7: MODIFICATION DU COMITE MINIER.
MODIFICATION DE REDACTION DE L'ART. 68-1 ET SUPPRESSION DE REFERENCE AUX ART. 28 ET 43 DANS L'ART. 68-15.
ART. 8 ET 9: MODIFICATION DU CODE MINIER.
LA PRESENTE LOI SERA EXECUTEE COMME LOI D'ETAT

(1) Travaux préparatoires : loi no 99-245.

Sénat :

Propositions de loi nos 220, 298 rectifié (1996-1997), 229, 235 rectifié, 247 et 248 (1997-1998) ;

Rapport de M. Jean-Marie Rausch, au nom de la commission des affaires économiques, no 502 (1997-1998) ;

Discussion et adoption le 28 janvier 1999.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 1358 ;

Rapport de M. Jean-Yves Le Déaut, au nom de la commission de la production, no 1418 ;

Discussion et adoption le 16 mars 1999.

Article 1er

L'article 75-1 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. 75-1. - L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

« Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.

« En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable. »

Article 2

I. - L'article 75-2 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. 75-2. - I. - Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

« A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.

« Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.

« II. - Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.

« Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa.

« Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affaissement ou un accident miniers soudains, ne trouvant pas son origine dans des causes naturelles et provoquant la ruine...

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