Décret n° 2000-359 du 26 avril 2000 pris pour l'application de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°99 du 27 avril 2000
Date de publication27 avril 2000
Enactment Date26 avril 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000764511

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 815-2 ;

Vu la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999) et notamment son article 47,

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication de l'article 47de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ayant institué une rente viagère non réversible, sous conditions d'âge et de ressources, en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives afin de marquer la reconnaissance de la République pour les sacrifices qu'ils ont consentis

Art. 1er. - Peuvent bénéficier de la rente viagère non réversible instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 les personnes mentionnées au I dudit article, âgées de soixante ans au moins.

Art. 2. - Les plafonds de ressources ouvrant droit au bénéfice de la rente viagère sont équivalents à ceux fixés chaque année par décret pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale. La situation matrimoniale de la personne éligible détermine le plafond de ressources retenu.

Art. 3. - Les ressources prises en compte pour l'ouverture du droit à la rente viagère et plafonnées conformément à l'article 2 sont les revenus déclarables du bénéficiaire et, le cas échéant, du conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, pour l'année relevant du dernier avis d'imposition. Le calcul des ressources des foyers est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial.

Art. 4. - Le montant de la rente viagère est de 9 000 F par an.

Une allocation différentielle est allouée aux personnes dont les ressources annuelles excèdent les plafonds fixés à l'article 2.

Le montant de l'allocation différentielle est égal à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre, d'une part, la somme du plafond de ressources et de 9 000 F, dont sont soustraits, d'autre part, les revenus retenus conformément à l'article 3.

Si le montant ainsi déterminé est inférieur ou égal à 400 F, l'allocation différentielle servie est forfaitairement fixée à 400 F.

Art. 5. - Les personnes mentionnées à l'article...

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