Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°80 du 4 avril 2000
Date de publication04 avril 2000
Enactment Date28 mars 2000
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000763822

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 99-982 du 1er décembre 1999 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 99-982 du 1er décembre 1999

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE

Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, appelés ci-dessous les « Parties contractantes »,

Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur ;

Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière ;

Désireux de remplacer l'Accord du 30 juin 1965 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la prise en charge des personnes à la frontière ;

Sur une base de réciprocité ;

sont convenus des dispositions suivantes :

I. - Champ d'application de l'Accord

Article 1er

1. Le présent Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse vaut également pour la Principauté de Liechtenstein, la Partie contractante suisse étant habilitée à exercer, en vertu des traités bilatéraux en vigueur entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, les missions dévolues aux Parties contractantes en application du présent Accord.

2. Aux fins du titre II du présent Accord, le terme « ressortissants des Parties contractantes » s'appliquera, s'agissant de la Partie contractante suisse, aux ressortissants de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein.

3. Aux fins du titre III du présent Accord, le terme : « ressortissants d'Etats tiers » sera compris comme : « ressortissants étrangers à la France, à la Suisse et à la Principauté de Liechtenstein ».

4. Aux fins de l'article 2, paragraphe 1, du présent Accord, les mots : « nationalité de la Partie contractante requise » s'entendront, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « nationalité suisse ou liechtensteinoise ».

5. Aux fins de l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord, les mots : « document émanant des autorités officielles de la Partie requise » seront compris, dans le cas de la Partie contractante suisse, comme : « document émanant des autorités officielles de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein ».

6. Aux fins de l'article 6, paragraphe 1, du présent Accord, les mots : « territoire de la Partie contractante requise » s'appliqueront, s'agissant de la Partie contractante suisse, au territoire de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein.

Aux fins de l'article 6, paragraphe 2, du présent Accord, les mots : « visa ou autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise » seront compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « visa ou autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».

7. Aux fins de l'article 7, deuxième tiret, du présent Accord, les termes : « Partie requise » s'entendront, dans le cas de la Partie contractante suisse, comme : « la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».

Aux fins de l'article 7, troisième tiret, les termes : « territoire de la Partie contractante requérante » s'appliqueront, s'agissant de la Partie contractante suisse, au territoire de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein.

Aux fins de l'article 7, quatrième tiret, les termes : « Partie contractante requérante » seront compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».

8. Aux fins de l'article 10, paragraphe 1, du présent Accord, le mot : « territoire » sera compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « territoire de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein ».

II. - Réadmission des ressortissants

des Parties contractantes

Article 2

1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Article 3

1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base des documents ci-après en cours de validité :

Pour la République française :

- passeport ;

- carte nationale d'identité ;

- certificat...

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