Décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 pris pour l'application des articles L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code des communes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°62 du 14 mars 2000
Date de publication14 mars 2000
Record NumberJORFTEXT000000215994
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date13 mars 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2221-11 et L. 2224-6 à L. 2224-12 ;

Vu le code des communes, notamment ses articles R. 372-6 à R. 372-18 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 33 à L. 35-10 ;

Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiée par la loi no 95-101 du 2 février 1995, notamment son article 13 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 octobre 1998 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 14 décembre 1998 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 16 juin 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territoriales (CGCTLa section II du chapitre II du titre VII du livre III du code des communes est modifiée conformément aux dispositions du présent décret

Art. 1er. - La section II du chapitre II du titre VII du livre III du code des communes est modifiée conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Art. 2. - L'article R. 372-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 372-7. - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.

« Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11 du même code, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.

« En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge. »

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT