Décret n° 2000-1307 du 26 décembre 2000 modifiant le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 2000
Date de publication30 décembre 2000
Enactment Date26 décembre 2000
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000220238

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le livre VI du code de commerce ;

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 46-3 et 46-6 ;

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières, notamment ses articles 62 à 62-3 ;

Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le décret no 85-295 du 1er mars 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le décret no 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Application des articles 46-3 et 46-6 la loi 84-46 précitée ; des articles 62 à 62-3 de la loi 96-597 du 2 juillet 1996 Insertion d'un titre IV bis (articles 12-1 à 12-3) au décret n° 84-708 susvisé

Art. 1er. - Dans le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 susvisé, il est inséré un titre IV bis, comprenant les articles 12-1 à 12-3, ainsi rédigé :

« TITRE IV BIS

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES DE REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES ET DE REGLEMENT AMIABLE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

« Art. 12-1. - Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, le président du tribunal saisit la commission bancaire d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.

« La saisine de la commission bancaire est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de la commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts.

« La commission bancaire rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la...

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