Décret n° 2000-1231 du 15 décembre 2000 relatif à l'utilisation du terme « montagne »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000755004
Date de publication17 décembre 2000
Enactment Date15 décembre 2000
Publication au Gazette officielJORF n°292 du 17 décembre 2000
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2000/12/15/AGRP0002001D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2000/12/15/2000-1231/jo/texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 640-2 et L. 644-2 à L. 644-4 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et suivants ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu le décret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées, modifié par les décrets no 98-1090 du 4 décembre 1998 et no 99-242 du 26 mars 1999 ;

Vu le décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 16 mars 2000 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 19 avril 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéApplication de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22-06-1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; des art. 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 Abrogation des décrets n° 88-194 et n° 88-195 du 26 février 1988 L'article 87 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 prévoit que le terme montagne ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation administrative préalable Le présent décret a pour objet de définir les procédures de délivrance de cette autorisation et les conditions que doivent remplir les cahiers des charges et, en particulier, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières

Art. 1er. - Pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 644-2 du code rural et à l'article 4 du présent décret, l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires, autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant le terme montagne, de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.

Art. 2. - Il est fait exception aux dispositions de l'article 1er dans les cas suivants :

1o L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne ;

2o Pour les matières premières provenant de zones de montagne, ces zones de montagne peuvent être situées hors de France ;

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