Décret n° 2000-1227 du 13 décembre 2000 modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant extension à la Polynésie française de dispositions relatives aux ventes d'immeubles à construire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°291 du 16 décembre 2000
Date de publication16 décembre 2000
Enactment Date13 décembre 2000
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000207354

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 662-1 et L. 662-2 ;

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996, et notamment ses articles 5, 6, 7, 27 et 32 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 21 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Application des articles 5 à 7, 27 et 32 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 Modification du code de la construction et de l'habitation conformément aux dispositions du présent décret

Art. 1er. - Le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est modifié comme suit :

1o L'intitulé du titre VI du livre VI est ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER »

2o Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre I er

« Dispositions particulières

aux départements d'outre-mer »

Néant.

3o Il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions relatives à la Polynésie française

« Art. R. 662-1. - Les articles R. 261-1 à R. 261-7, le premier alinéa de l'article R. 261-8, les articles R. 261-10 à R. 261-14, les articles R. 261-17 et R. 261-18, le a de l'article R. 261-19, les articles R. 261-20 à R. 261-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

- le quatrième alinéa de l'article R. 261-2 est ainsi rédigé :

« Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, parmi celles que le tribunal commet habituellement. » ;

- à l'article R. 261-3, après les mots : "aux règles de la publicité foncière", sont ajoutés les mots : "applicables localement" ;

- à l'article R. 261-7, les mots : "y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code" sont supprimés ;

- le premier alinéa de l'article R. 261-17 est ainsi rédigé :

« La garantie de l'achèvement de l'immeuble...

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