Décret n° 2000-1227 du 13 décembre 2000 modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant extension à la Polynésie française de dispositions relatives aux ventes d'immeubles à construire
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°291 du 16 décembre 2000 |
Date de publication | 16 décembre 2000 |
Enactment Date | 13 décembre 2000 |
Court | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Record Number | JORFTEXT000000207354 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 662-1 et L. 662-2 ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996, et notamment ses articles 5, 6, 7, 27 et 32 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 21 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Application des articles 5 à 7, 27 et 32 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 Modification du code de la construction et de l'habitation conformément aux dispositions du présent décretArt. 1er. - Le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) est modifié comme suit :
1o L'intitulé du titre VI du livre VI est ainsi rédigé :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER »
2o Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre I er
« Dispositions particulières
aux départements d'outre-mer »
Néant.
3o Il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives à la Polynésie française
« Art. R. 662-1. - Les articles R. 261-1 à R. 261-7, le premier alinéa de l'article R. 261-8, les articles R. 261-10 à R. 261-14, les articles R. 261-17 et R. 261-18, le a de l'article R. 261-19, les articles R. 261-20 à R. 261-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
- le quatrième alinéa de l'article R. 261-2 est ainsi rédigé :
« Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, parmi celles que le tribunal commet habituellement. » ;
- à l'article R. 261-3, après les mots : "aux règles de la publicité foncière", sont ajoutés les mots : "applicables localement" ;
- à l'article R. 261-7, les mots : "y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code" sont supprimés ;
- le premier alinéa de l'article R. 261-17 est ainsi rédigé :
« La garantie de l'achèvement de l'immeuble...
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