Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils

JurisdictionFrance
CourtPremier ministre
Record NumberJORFTEXT000000574434
Date de publication16 décembre 2000
Publication au Gazette officielJORF n°291 du 16 décembre 2000
Enactment Date14 décembre 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, notamment son article 4 ;

Vu l'avis de la commission administrative paritaire interministérielle du 21 décembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 15 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 8, 9, 11Modification de l'article 4 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 Abrogation du décret n° 72-557 du 30 juin 1972 Texte partiellement abrogé : articles 6 (1er alinéa), 5 et 7

Art. 1er. - La commission administrative paritaire interministérielle, compétente à l'égard du corps des administrateurs civils, est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé à l'exception des titres Ier et V, du premier alinéa de l'article 19 et des articles 5, 6, 8, 9, 10, 18, 22, 26, 28, 34 et 36 de ce décret.

Les commissions administratives paritaires ministérielles, compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils, sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé à l'exception des titres Ier et V et des articles 28 et 36 de ce décret.

TITRE Ier

ORGANISATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE INTERMINISTERIELLE DES ADMINISTRATEURS CIVILS

Art. 2. - La commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils est placée auprès du Premier ministre.

Elle comprend :

1o Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;

2o Les directeurs de personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateurs civils ;

3o Les représentants de chaque grade du corps des administrateurs civils siégeant en nombre égal au nombre des représentants de l'administration.

Art. 3. - En cas d'empêchement, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président de la commission administrative paritaire interministérielle, peut être suppléé par le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique.

De même, les directeurs de personnels d'administration centrale ou d'administration assimilée, membres de la commission...

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