Décret n° 2000-1220 du 13 décembre 2000 relatif aux centres de santé et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°290 du 15 décembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000389100
Enactment Date13 décembre 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Date de publication15 décembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6147-3 ;

Vu la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, et notamment son article 23 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 17 juillet 2000,

Décrète : Art. 1er. - Le livre II (troisième partie) du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - L'intitulé du livre VII est ainsi rédigé : « Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé ».

II. - Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

CENTRES DE SANTE

Art. D. 765-1. - L'agrément prévu à l'article L. 6147-3 est délivré par le préfet de région.

En vue d'obtenir cet agrément, le centre de santé adresse au préfet de région compétent un dossier dont la composition doit :

1o Justifier que le centre de santé répondra aux conditions fixées par l'article L. 6147-3 ;

2o Justifier que le centre de santé répondra aux conditions techniques d'agrément des centres de santé prévues par l'annexe XXVIII du décret no 56-284 du 9 mars 1956, modifié par le décret no 91-654 du 15 juillet 1991 ;

3o Décrire les activités que le centre de santé entend mettre en oeuvre, les conditions de son fonctionnement et les modalités de financement.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixera le contenu du dossier de demande d'agrément.

Art. D. 765-2. - Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes d'agrément dont il est saisi, dans un délai de quatre mois, sur le rapport du médecin inspecteur de la santé publique et après avis de la caisse d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre.

Le délai court à compter de la réception de la totalité des pièces et documents permettant de vérifier que les conditions définies à l'article D. 765-1 sont remplies. A défaut de réponse dans le délai mentionné, la demande d'agrément est réputée acceptée.

La décision expresse du préfet est notifiée au centre de santé concerné et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se situe le centre.

Art. D. 765-3. - Une demande d'agrément doit être déposée pour l'ouverture d'une antenne d'un centre de santé, pour l'installation d'une ou de nouvelles activités ou pour l'installation d'un ou de fauteuils...

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