Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°38 du 15 février 2000
Date de publication15 février 2000
Record NumberJORFTEXT000000567711
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date14 février 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, notamment son article 2 ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment ses articles 9, 10, 11, 27 et 28 ;

Vu la loi no 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 24 ;

Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu le décret no 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) ;

Vu l'accord-cadre de branche sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement, la réduction du temps de travail, conclu le 22 décembre 1998 dans le cadre de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;

Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées,

Décrète :

Chapitre Ier

Champ d'application

Texte partiellement abrogé : annulé par décions n° 2200067 du 27-07-2001 du Conseil d'Etat en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariésApplication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 Chapitre I (article 1) : champ d'application Chapitre II (articles 2 à 4) : durée du travail et organisation du travail Chapitre III (articles 5 à 7) : durée maximale du travail et amplitude maximale de la journée de travail Chapitre IV (articles 8 à 10) : repos et coupures Chapitre V (article 11) : heures supplémentaires. Chapitre VI (article 12) : travail de nuit. Chapitre VII (articles 13 à 15) : temps partiel, contrats à durée déterminée, travail temporaire et compte épargne-temps. Chapitre VIII (article 16) : dispositions spécifiques au personnel cadres et assimilés. Chapitre IX (article 17) : dispositions relatives au contrôle. Chapitre X (article 18) : dispositions finales. Abrogation de l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux.

Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs, qui ressortissent de la classe 60.2A des nomenclatures d'activité et de produits approuvés par le décret du 2 octobre 1992 susvisé : « 60.2A Transports urbains de voyageurs », uniquement pour ce qui concerne le transport urbain ou suburbain de voyageurs, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier, par tout moyen, et à l'exclusion des personnels de la Société nationale des chemins de fer français, des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local, et des personnels de la Régie autonome des transports parisiens.

Chapitre II

Durée du travail et organisation du travail

Art. 2. - La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-cinq heures. Elle est calculée en moyenne, en l'absence d'accord d'entreprise, sur un cycle d'organisation du travail tel que défini à l'article 3. Elle peut également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accord d'entreprise tel que prévu à l'article 4.

L'organisation du travail mise en place par le chef d'entreprise ou d'établissement doit dans tous les cas permettre de répartir équitablement les contraintes de travail entre les salariés en tenant compte des conditions de travail des personnels.

Art. 3. - Les cycles d'organisation du travail visés à l'article 2 précédent (premier alinéa) et qui s'appliquent en l'absence d'accord d'entreprise ont une durée qui ne saurait excéder douze semaines. Ils correspondent aux différents niveaux d'activité de l'entreprise, telles que périodes scolaires ou vacances. En conséquence, la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle ne se répète pas à l'identique d'un cycle à l'autre.

La durée du travail fixée à l'article 2 du présent décret est calculée conformément aux dispositions du code du travail et, en tout état de cause, sur un maximum de douze semaines préalablement déterminées.

Lorsque le chef d'entreprise ou d'établissement décide de mettre en place un dispositif d'organisation du travail selon les termes du présent article, il doit respecter la procédure suivante :

- la mise en place de l'organisation du travail, au sein de l'entreprise ou de l'établissement, doit avoir fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ;

- l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement doit être adressé, dans un délai de quinze jours, à l'inspecteur du travail des transports ; lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise ou d'établissement ou de délégué du personnel, l'inspecteur du travail des transports doit être informé de l'organisation du travail retenue, quinze jours avant sa mise en place ;

- le chef d'entreprise ou d'établissement doit communiquer le nouveau programme d'organisation du travail au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque celui-ci existe.

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