Décret n° 2000-1068 du 30 octobre 2000 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°254 du 1 novembre 2000
Enactment Date30 octobre 2000
Date de publication01 novembre 2000
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Record NumberJORFTEXT000000402980

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2000,

Décrète :

Chapitre Ier

Contenu, programme et déroulement

des épreuves des concours

Texte totalement abrogéAbrogation du décret n° 88-244

Art. 1er. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe et du concours interne de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comprennent :

1o Une épreuve de français comportant :

- à partir d'un texte d'ordre général, la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte ;

- des exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe et grammaire

(durée : une heure trente ; coefficient 3) ;

2o L'établissement d'un tableau numérique d'après les éléments fournis aux candidats (durée : une heure ; coefficient 3).

Art. 2. - Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.

Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Art. 3. - Les épreuves d'admission du concours externe et du concours interne de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comprennent :

1o Deux interrogations orales portant sur les deux domaines choisis par le candidat au moment de son inscription parmi les trois suivants :

a) Notions générales de droit public ;

b) Notions générales de droit de la famille ;

c) Notions générales de finances publiques,

(durée de chaque interrogation : quinze minutes avec une préparation de même durée...

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