Décret du 31 mai 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée >

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°127 du 3 juin 1997
Record NumberJORFTEXT000000381699
Date de publication03 juin 1997
CourtMINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
Enactment Date31 mai 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L.
115-20 ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée > ;
Vu les délibérations du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 23 avril 1996,
Décrète :

SEUL PEUT ETRE AGREE EN AOC "FOIN DE CRAU" LE FOIN ISSU DE PRAIRIES IDENTIFIEES CONFORMEMENT A L'ART. 3 DU DECRET DU 31-05-1997 RELATIF A CETTE APPELLATION.
LA PROCEDURE D'AGREMENT COMPORTE UNE "DECLARATION D'APTITUDE" AINSI QU'UNE "ANALYSE SENSORIELLE".
APPLICATION DU REGLEMENT CEE 2091 92 DU CONSEIL DU 14-07-1992 RELATIF A LA PROTECTION DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES ET DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES PRODUITS AGRICOLES ET DES DENREES ALIMENTAIRES. Art. 1er. - Principe. - Seul peut être agréé en appellation d'origine contrôlée > le foin issu de prairies identifiées conformément à l'article 3 du décret du 31 mai 1997 relatif à cette appellation.
La procédure d'agrément en AOC du foin de Crau comporte une > ainsi qu'une >.

Art. 2. - Déclaration d'aptitude. - Toute exploitation produisant des foins susceptibles de bénéficier de l'AOC > doit souscrire chaque année une déclaration d'aptitude auprès des services de l'INAO avant le 30 avril.
La déclaration d'aptitude comporte l'engagement de respecter les conditions de production de l'AOC.
Elle indique les références des parcelles sur lesquelles est revendiquée l'AOC, leur superficie en production et les stocks détenus.
Elle est accompagnée d'un bon de commande de ficelle rouge et blanche,
tenant compte des superficies des parcelles figurant sur cette déclaration et sur lequel est indiquée la quantité de ficelle rouge et blanche détenue en stock.
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national des appellations d'origine pour la ou les parcelles identifiées ne faisant pas l'objet d'une invalidation en application de l'article 5 ci-après.

Art. 3. -...

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