Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins blancs tranquilles et vins mousseux)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000260621 |
Date de publication | 01 septembre 2005 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/31/AGRP0501417D/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°203 du 1 septembre 2005 |
Court | MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE |
Enactment Date | 31 août 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 septembre 2002,
Décrète :
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » les vins blancs tranquilles et les vins mousseux qui répondent aux conditions fixées ci-après.
L'aire géographique de production des vins est définie par le territoire des communes suivantes du département du Tarn : Alos, Amarens, Andillac, Aussac, Bernac, Bournazel, Brens, Broze, Busque, Cadalen, Cahuzac-sur-Vère, Campagnac, Carlus, Castanet, Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Combefa, Cordes, Couffouleux, Donnazac, Fayssac, Fénols, Florentin, Frausseilles, Gaillac, Giroussens, Itzac, Labastide-de-Lévis, Labessière-Candeil, Lagrave, Larroque, Lasgraisses, Le Verdier, Les Cabannes, Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Milhavet, Montans, Montels, Mouzieys-Panens, Noailles, Parisot, Peyrole, Puycelci, Rabastens, Rivières, Rouffiac, Salvagnac, Senouillac, Saint-Beauzile, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Sainte-Croix, Saint-Marcel-Campes, Saint-Sulpice, Souel, Técou, Tonnac, Vieux, Villeneuve-sur-Vère, Vindrac-Alayrac et Virac.
Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de ses séances des 18 mai 1984, 3-4 novembre 1999, 6 septembre 2000 et 5-6 juin 2002 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée « Gaillac », identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le...
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