Décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » (vins blancs tranquilles et vins mousseux)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000260621
Date de publication01 septembre 2005
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/8/31/AGRP0501417D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°203 du 1 septembre 2005
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date31 août 2005


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 septembre 2002,
Décrète :

Texte totalement abrogé


Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » les vins blancs tranquilles et les vins mousseux qui répondent aux conditions fixées ci-après.


L'aire géographique de production des vins est définie par le territoire des communes suivantes du département du Tarn : Alos, Amarens, Andillac, Aussac, Bernac, Bournazel, Brens, Broze, Busque, Cadalen, Cahuzac-sur-Vère, Campagnac, Carlus, Castanet, Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Combefa, Cordes, Couffouleux, Donnazac, Fayssac, Fénols, Florentin, Frausseilles, Gaillac, Giroussens, Itzac, Labastide-de-Lévis, Labessière-Candeil, Lagrave, Larroque, Lasgraisses, Le Verdier, Les Cabannes, Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Milhavet, Montans, Montels, Mouzieys-Panens, Noailles, Parisot, Peyrole, Puycelci, Rabastens, Rivières, Rouffiac, Salvagnac, Senouillac, Saint-Beauzile, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Sainte-Croix, Saint-Marcel-Campes, Saint-Sulpice, Souel, Técou, Tonnac, Vieux, Villeneuve-sur-Vère, Vindrac-Alayrac et Virac.


Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de ses séances des 18 mai 1984, 3-4 novembre 1999, 6 septembre 2000 et 5-6 juin 2002 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée « Gaillac », identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le...

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