Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy »

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°50 du 28 février 1999
Record NumberJORFTEXT000000759335
Date de publication28 février 1999
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date26 février 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 novembre 1998,

Décrète :

SEULS ONT DROIT A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE (AOC) "IRANCY" LES VINS ROUGES REPONDANT AUX CONDITIONS Y FIXEES LES VINS DE LA RECOLTE 1998 PEUVENT REVENDIQUER L'AOC "IRANCY" DANS LA MESURE OU ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS FIXEES PAR LE PRESENT DECRET LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'AOC "BOURGOGNE IRANCY" DANS LE DECRET DU 31-07-1937 RELATIF A L'AOC "BOURGOGNE" SONT ABROGEES APPLICATION DU DECRET 74871 DU 19-10-1974 ET DU DECRET 931067 DU 10-09-1993 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » les vins rouges répondant aux conditions ci-après fixées.

Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Irancy » est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département de l'Yonne : Cravant, Irancy, Vincelottes.

Art. 3. - Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2 délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de sa séance des 4 et 5 novembre 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies...

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