Décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau »

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°224 du 26 septembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000211514
Date de publication26 septembre 1999
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date23 septembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu les délibérations du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 24 mars 1999,

Décrète :

Abrogation du décret du 31 mai 1997 Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1226 du 2 octobre 2015)

Art. 1er. - Seul a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau » le foin répondant aux conditions de production définies par le présent décret.

Art. 2. - Aire de production. - Les foins doivent provenir de prairies situées dans l'aire géographique de production définie par un périmètre à l'intérieur du territoire des communes du département des Bouches-du-Rhône suivantes :

Arles, Aureille, Eyguières, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Lamanon, Miramas, Mouriès, Saint-Martin-de-Crau, Salon-de-Provence.

Ce périmètre, tel qu'il a été approuvé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine au cours de sa séance du 23 avril 1997, sur proposition de la commission d'experts nommée à cet effet, fait l'objet d'un document cartographique déposé dans les mairies des communes concernées.

Art. 3. - Identification des prairies. - Les foins doivent être récoltés dans des prairies identifiées, situées dans l'aire définie à l'article 2.

L'identification des prairies est faite sur la base de critères liés au lieu d'implantation desdites prairies respectant les conditions de production définies dans le présent décret.

La liste des prairies est établie par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), sur avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité, après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande a été déposée. Cette liste est déposée auprès des services de l'INAO.

Pour permettre l'établissement de cette liste et sa mise à jour, tout producteur désirant faire identifier une prairie doit en faire la demande auprès des services de l'INAO à...

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