Décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de la Fondation du patrimoine

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°93 du 20 avril 1997
Record NumberJORFTEXT000000747920
Enactment Date18 avril 1997
CourtMINISTERE DE LA CULTURE
Date de publication20 avril 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture et du ministre de l'environnement,
Vu le code civil, notamment son article 910 ;
Vu les articles 156 (II), 200, 238 bis et 795 du code général des impôts ;
Vu la loi du 4 février 1901 relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, notamment ses articles 37 et 38 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1996 relative aux sociétés commerciales,
notamment ses articles 455, 457 et 458 ;
Vu la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu la loi no 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine ;
Vu le décret no 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ;
Vu les accords donnés et les engagements souscrits par les fondateurs ;
Vu les statuts proposés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

APPLICATION DES ART. 455, 457 ET 458 DE LA LOI 66-537
LA FONDATION DITE FONDATION DU PATRIMOINE, DONT LE SIEGE EST A PARIS (6E), PALAIS DE CHAILLOT, AILE DE PARIS, PLACE DU TROCADERO, EST RECONNUE COMME ETABLISSEMENT D'UTILITE PUBLIQUE SONT APPROUVES LES STATUTS DE LA FONDATION TELS QU'ILS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET TITRE I (ART. 1 ET 2) : BUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE TITRE II (ART. 3 A 11) : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT >TITRE III (ART. 12 A 16) : ATTRIBUTIONS. TITRE IV (ART. 17 A 21) : DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES. TITRE V (ART. 22 A 24) : ADHERENTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE. TITRE VI (ART. 25 ET 26) : REGLEMENT INTERIEUR ET SURVEILLANCE. TITRE VII (ART. 27 A 30) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 96-590. Texte totalement abrogé. Art. 1er. - La fondation dite Fondation du patrimoine, dont le siège est à Paris (16e), palais de Chaillot, aile Paris, place du Trocadéro, est reconnue comme établissement d'utilité publique.
Sont approuvés les statuts de la fondation tels qu'ils sont annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de la culture et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E

STATUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE


TITRE Ier

BUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE


Article 1er


La Fondation du patrimoine a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites. Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet des mesures de protection prévues par la loi.
Elle peut également acquérir les biens visés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label est susceptible d'être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1o ter du II de l'article 156 du code général des impôts.
La Fondation du patrimoine a son siège à Paris, palais de Chaillot, aile Paris, 1, place du Trocadéro.
Toutefois, le conseil d'administration de la Fondation du patrimoine peut décider du transfert du siège social en tout autre lieu.

Article 2


La mise en oeuvre au bénéfice de la Fondation du patrimoine des procédures d'expropriation prévues par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et par les dispositions de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ainsi que de la procédure de préemption prévue par les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est régie par les dispositions du présent article.
I. - La demande d'expropriation ou de préemption est adressée par le président de la Fondation du patrimoine, à ce dûment autorisé dans les conditions prévues par l'article 12, à l'autorité compétente de l'Etat.
Elle est accompagnée d'un cahier des charges décrivant les mesures de sauvegarde et les modalités de gestion envisagées par la fondation.
II. - Les biens acquis par voie d'expropriation ou de préemption ne peuvent être rétrocédés ou cédés par la Fondation du patrimoine qu'après l'accomplissement des actions indispensables à leur sauvegarde. Un cahier des charges, annexé à l'acte de cession et dont le modèle est approuvé par décret en Conseil d'Etat, fixe les obligations auxquelles le cessionnaire souscrit. Dans le cas de cession à une...

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