Décret du 14 septembre 1994 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°219 du 21 septembre 1994
Enactment Date14 septembre 1994
Date de publication21 septembre 1994
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Record NumberJORFTEXT000000348431
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le décret du 4 octobre 1989 autorisant pour une période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;
Vu les propositions des préfets des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme,
Décrète:

LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE PICARDIE,AGREEE PAR ARRETE DU 17-12-1973,EST AUTORISEE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE CINQ ANNEES PRENANT EFFET AU 07-10-1994 A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION DANS LES DEPARTEMENTS DE L'AISNE,DE L'OISE ET DE LA SOMME A L'EXCLUSION:
DES ZONES URBAINES TELLES QUE CES ZONES SONT INSCRITES AUX DOCUMENTS D'URBANISME RENDUS PUBLICS;
DES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE AINSI QUE DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE. Art. 1er. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie, agréée par arrêté du 17 décembre 1973, est autorisée pour une nouvelle période de cinq années prenant effet au 7 octobre 1994 à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme, à l'exclusion:
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
- des zones d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté.

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme est fixée à cinquante ares.
Cette superficie est fixée à trois ares dans les zones viticoles A.O.C. du département de l'Aisne et à zéro are dans la zone des hortillonnages d'Amiens (communes d'Amiens, Camon, Longueau et Rivery) et dans celle des hardines de la commune de Péronne (Somme).
Ce seuil est également ramené à zéro:
- dans les zones naturelles dites << zones N.C. >>, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics;
- dans les périmètres...

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