Décret du 14 février 1994 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée >

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°39 du 16 février 1994
Record NumberJORFTEXT000000728487
Enactment Date14 février 1994
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE
Date de publication16 février 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 8 et 9 septembre 1993,
Décrète:

SEULS ONT DROIT A L'AOC "PREMIERES COTES DE BLAYE", LES VINS ROUGES ET BLANCS REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES AU PRESENT DECRET DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION, ENCEPAGEMENT, TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ABROGATION DU DECRET DU 11-09-1936 MODIFIE Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée >, initialement reconnue par décret du 11 septembre 1936, les vins rouges ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.

Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée > est délimitée à l'intérieur des territoires des communes des cantons suivants:
Canton de Blaye: la totalité des communes;
Canton de Saint-Ciers-sur-Gironde: la totalité des communes;
Canton de Saint-Savin-de-Blaye: totalité des communes;
Canton de Bourg: commune de Pugnac.

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée >, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 30 et 31 mai 1991, sur le territoire des communes visées à l'article 2, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées, après report sur...

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