Décision no 98-683 du 22 septembre 1998 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°225 du 29 septembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000375572
Date de publication29 septembre 1998
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date22 septembre 1998

Par délibération en date du 22 septembre 1998, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Midi-Pyrénées (Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne).

TITRE Ier

PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats demandent au comité technique radiophonique de Toulouse (21, rue de Rémusat, 31000 Toulouse téléphone : 05-61-23-65-80, télécopie : 05-61-23-65-48) un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, définition des catégories).

Les candidats retirent leur dossier au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 1er octobre 1998. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.

Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en trois exemplaires.

Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 29 octobre 1998, à 17 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un recépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 29 octobre 1998, à 24 heures (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.

La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.

L'exploitant effectif est défini comme assurant :

- directement la gestion du service et la composition des programmes ;

- et directement ou indirectement la diffusion du service.

TITRE II

CATEGORIES DES SERVICES

Le présent appel s'adresse à cinq catégories de services :

- services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A) ;

- services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme identifié à vocation nationale (catégorie B) ;

- services locaux ou régionaux, diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C) ;

- services thématiques à vocation nationale (catégorie D) ;

- services généralistes à vocation nationale (catégorie E).

Pour l'application du présent texte, et conformément aux termes du décret no 94-972 du 9 novembre 1994, sont considérés comme « programmes d'intérêt local » dès lors qu'ils sont réalisés localement par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.

En outre, on entend par banque de programmes les programmes offerts par un prestataire, sans identification à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans les flashes d'information) et sans messages publicitaires, moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L'abonné devra conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.

Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.

La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.

Les cinq catégories mentionnées...

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