Décision no 98-404 DC du 18 décembre 1998

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°300 du 27 décembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000759078
Date de publication27 décembre 1998
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date18 décembre 1998
LE CONSEIL SAISI PAR PLUS DE 60 DEPUTES ET PLUS DE 60 SENATEURS A CENSURE LES ART. 10,26,27,28 (I),32,43 (AL. 2) DE LA LOI 981194.
L'ART. 10 PREVOYANT UNE MODIFICATION DU MODE DE CALCUL D'UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE MISE LA CHARGE D'ENTREPRISES EXPLOITANT UNE OU PLUSIEURS SPECIALITES PHARMACEUTIQUES,AYANT POUR CONSEQUENCE DE NE MAJORER CETTE CONTRIBUTION DUE QU'AU TITRE DE L'EXERCICE 1995,LE CONSEIL A ESTIME QUE LA FACULTE DU LEGISLATEUR D'ADOPTER DES DISPOSITIONS FISCALES RETROACTIVES DOIT ETRE MOTIVE PAR DES CONSIDERATIONS D'INTERET GENERAL QUE NE CONSTITUE PAS LA PREVENTION DE CONSEQUENCES FINANCIERES D'UNE DECISION DE JUSTICE.LES ART. 26 ET 27 PREVOYANT UNE CONTRIBUTION DES MEDECINS CONVENTIONNES DANS LEUR ENSEMBLE EN CAS DE DEPASSEMENT COLLECTIF DE L'OBJECTIF DES DEPENSES MEDICALES EN 1998,LE LEGISLATEUR EN METTANT A LA CHARGE DES MEDECINS UNE CONTRIBUTION ASSISE SUR LEURS REVENUS PROFESSIONNELS,N'A PAS FONDE SON APPRECIATION SUR DES CRITERES OBJECTIFS ET RATIONNELS EN RAPPORT AVEC L'OBJET DE LA LOI ET A DEFINI DES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRINCIPE D'EGALITE.
L'ART. 28 (I) PREVOYANT QU'UN RAPPORT SUR L'ETAT DE LA SANTE BUCCO DENTAIRE DE LA POPULATION SERA ANNEXE AUX PROJETS DE LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE,EST NON CONFORME A LA CONSTITUTION CAR IL A ETE ADOPTE AU TERME D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE (LE CONTENU DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE DOIT ETRE DEFINI PAR UNE LOI ORGANIQUE).
L'ART. 32 MODIFIANT LE REGIME D'AUTORISATION DE DEPLACEMENT OU DE REGROUPEMENT D'ETABLISSEMENTS DE SANTE EXISTANT,NE RELEVE PAS DU DOMAINE DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ET EST DONC CONTRAIRE A LA CONSTITUTION.
L'ART. 43 EMPIETE SUR LE DOMAINE QUE LA CONSTITUTION RESERVE A LA LOI ORGANIQUE,L'AL. 2 EST CONTRAIRE A LA CONSTITUTION.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL N'A SOULEVA D'OFFICE AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI DEFEREE,LES ART. 22,24,30,31,38 SONT CONFORMES A LA CONSTITUTION

LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1999

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 décembre 1998, par MM. José Rossi, Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy, Alain Madelin, Mme Nicole Ameline, M. François d'Aubert, Mme Sylvia Bassot, MM. Jacques Blanc, Roland Blum, Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carré, Pascal Clément, Georges Colombier, Francis Delattre, Franck Dhersin, Laurent Dominati, Dominique Dord, Charles Ehrmann, Nicolas Forissier, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Claude Goasguen, François Goulard, Pierre Hellier, Michel Herbillon, Philippe Houillon, Aimé Kergueris, Marc Laffineur, Jean-Claude Lenoir, Pierre Lequiller, Jean-François Mattei, Michel Meylan, Alain Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Paul Patriarche, Bernard Perrut, Jean Proriol, Jean Roatta, Jean Rigaud, Joël Sarlot, Guy Tessier, Philippe Vasseur, Gérard Voisin, Philippe Seguin, Jean-Claude Abrioux, Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André, André Angot, Mme Martine Aurillac, MM. François Baroin, André Berthol, Jean-Yves Besselat, Franck Borotra, Michel Bouvard, Philippe Briand, Christian Cabal, Mme Nicole Catala, MM. Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux, Charles Cova, Henri Cuq, Lucien Degauchy, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Patrick Delnatte, Jean-Marie Demange, Yves Deniaud, Marc Dumoulin, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Michel Ferrand, François Fillon, Yves Fromion, Henri de Gastines, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, François Guillaume, Jean-Jacques Guillet, Christian Jacob, Didier Julia, Jacques Kossowski, Pierre Lellouche, Jean-Claude Lemoine, Jacques Limouzy, Lionnel Luca, Patrice Martin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Gilbert Meyer, Charles Miossec, Jacques Myard, Jean-Marc Nudant, Mme Françoise de Panafieu, MM. Robert Pandraud, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons, Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Raimond, Nicolas Sarkozy, André Schneider, Bernard Schreiner, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean Tiberi, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, François Vannson, Roland Vuillaume, Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, MM. Yves Bur, Jean-Pierre Foucher, Germain Gengenwin, Jean-Jacques Jegou, Edouard Landrain, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, André Santini et Jean-Jacques Weber, députés, et le 7 décembre 1998, par MM. Charles Descours, Nicolas About, Jean-Paul Amoudry, Philippe Arnaud, Jean Arthuis, Denis Badré, Mme Janine Bardou, MM. Michel Barnier, Bernard Barraux, Jean-Paul Bataille, Jacques Baudot, Michel Bécot, Jean Bernadaux, Jean Bernard, Jean Bizet, Paul Blanc, Mme Annick Bocandé, MM. André Bohl, James Bordas, Jean Boyer, Jean-Guy Branger, Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM. Louis de Broissia, Michel Caldaguès, Jean-Pierre Cantegrit, Auguste Cazalet, Jean Chérioux, Jean Clouet, Gérard Cornu, Henri de Cossé-Brissac, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean Delaneau, Robert del Picchia, Christian Demuynck, Gérard Deriot, André Diligent, André Dulait, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Paul Emorine, Michel Esneu, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, Philippe François, Yves Fréville, Philippe de Gaulle, Alain Gérard, Francis Giraud, Paul Girod, Daniel Goulet, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Louis Grillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean-Paul Hugot, Claude Huriet, Jean-Jacques Hyest, Charles Jolibois, André Jourdain, Jean-Philippe Lachenaud, Christian de La Malène, Alain Lambert, Lucien Lanier, Robert Laufoaulu, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Jean-François Le Grand, Serge Lepeltier, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain, Simon Loueckhote, Philippe Nachbar, Jacques Machet, André Maman, Philippe Marini, René Marquès, Pierre Martin, Paul Masson, Serge Mathieu, Louis Mercier, Michel Mercier, Jean-Luc Miraux, Paul Natali, Lucien Neuwirth, Louis Moinard, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Paul d'Ornano, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Jean Pépin, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Bernard Plaisait, Jean-Marie Poirier, André Pourny, Jean Puech, Victor Reux, Charles Revet, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Michel Rufin, Jean-Pierre Schosteck, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, René Trégouët, François Trucy, Alain Vasselle, Xavier de Villepin, Serge Vinçon et Guy Vissac, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi organique no 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, et notamment son article 4, modifié par l'article 5 de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 11 décembre 1998 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les auteurs des saisines demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; que les députés requérants contestent les articles 10, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31 et 38 ; que, pour leur part, les sénateurs requérants contestent les articles 10, 22, 26, 27, 30, 31, 32 et 34 ;

Sur l'article 10 :

Considérant que cet article modifie le mode de calcul d'une contribution exceptionnelle mise à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés...

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