Décision no 97-2417 du 12 mars 1998

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°65 du 18 mars 1998
Record NumberJORFTEXT000000388200
Date de publication18 mars 1998
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date12 mars 1998

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 97-2417 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 21 novembre 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Jean-Jacques Gonneau, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7e circonscription du département du Haut-Rhin ;

Vu les observations présentées par M. Gonneau, enregistrées comme ci-dessus le 8 janvier 1998 ;


Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. Gonneau dans la 7e circonscription du département du Haut-Rhin a été acquise le 2 juin 1997 ; qu'il est constant que le 2 août 1997 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. Gonneau n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que ce compte de campagne n'a en fait été déposé que le 27 août 1997 ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas...

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