Décision no 97-2396 du 12 mars 1998

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°64 du 17 mars 1998
Enactment Date12 mars 1998
Record NumberJORFTEXT000000571150
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication17 mars 1998
APPLICATION DE L'ART. 59 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ORDONNANCE 581067 DU 07-11-1958.
M. PATRICK SCHEMLA EST DECLARE INELIGIBLE EN APPLICATION DE L'ART. LO 128 DU CODE ELECTORAL,POUR UNE DUREE D'UN AN,A COMPTER DU 12-03-1998

AN, PARIS (5e CIRCONSCRIPTION)

M. PATRICK SCHEMLA

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 97-2396 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 18 novembre 1997 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Patrick Schemla, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5e circonscription de Paris ;

Vu les observations présentées par M. Schemla, enregistrées comme ci-dessus les 8 et 12 janvier 1998 ;

Vu les observations en réplique présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 4 février 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin ou l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif, quels que soient l'organisation de la campagne du candidat et le montant de ses recettes et dépenses électorales ;

Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. Schemla dans la 5e circonscription de Paris a été...

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