Décision no 2001-457 DC du 27 décembre 2001

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 29 décembre 2001
Enactment Date27 décembre 2001
Date de publication29 décembre 2001
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000000770426

Le Conseil constitutionnel, saisi le 21 décembre de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°2001-1276 du 28-12-2001), a déclaré non conformes à la Constitution les articles 39, 40, 41, 47 et 55.
L'article 39, qui permettait de différer la date d'effet de l'arrêté préfectoral étendant le périmètre d'une communauté urbaine, l'article 40, qui prévoyait une disposition similaire pour les communautés d'agglomération, l'article 41, qui modifiait les modalités de calcul de l'attribution de compensation versée à leurs communes membres par les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, l'article 47, qui permettait aux conseils municipaux des villes de Paris, Marseille et Lyon de donner délégation aux conseils d'arrondissement pour la passation et l'exécution de certains marchés, ont été considérés comme des cavaliers budgétaires.
L'article 55, qui précisait, pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, que la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de calcul de l'impôt sur les sociétés, a été invalidé pour une raison de procédure.

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2001

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 décembre 2001, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2001, par MM. Josselin de Rohan, Alain Lambert, Philippe Marini, Pierre André, Philippe Arnaud, Denis Badré, Michel Bécot, Laurent Béteille, Joël Billard, Jacques Blanc, Maurice Blin, Gérard Braun, Michel Caldaguès, Robert Calméjane, Jean-Claude Carle, Auguste Cazalet, Jean Chérioux, Jean Clouet, Christian Cointat, Jean-Patrick Courtois, Xavier Darcos, Robert Del Picchia, Marcel Deneux, Eric Doligé, Paul Dubrule, Alain Dufaut, Ambroise Dupont, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Jean-Paul Emin, Jean Faure, André Ferrand, Hilaire Flandre, Serge Franchis, Philippe François, Yves Fréville, Mme Gisèle Gautier, MM. Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Francis Giraud, Mme Jacqueline Gourault, MM. Alain Gournac, Louis Grillot, Georges Gruillot, Charles Guené, Michel Guerry, Hubert Haenel, Mme Françoise Henneron, MM. Daniel Hoeffel, Alain Joyandet, Jean-Marc Juilhard, Patrick Lassourd, Jean-René Lecerf, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Mme Valérie Létard, MM. Gérard Longuet, Roland du Luart, Max Marest, Serge Mathieu, Jean-Luc Miraux, Louis Moinard, Bernard Murat, Philippe Nogrix, Joseph Ostermann, Michel Pelchat, Jean Pépin, Bernard Plasait, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Henri de Raincourt, Charles Revet, Philippe Richert, Mme Janine Rozier, MM. Bernard Saugey, Jean-Pierre Schosteck, René Trégouët, François Trucy, Jean-Pierre Vial, Xavier de Villepin, Serge Vinçon et François Zocchetto, sénateurs ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi no 96-646 du 22 juillet 1996 portant loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 752-1 et L. 752-22 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 22 décembre 2001 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2001 et critiquent, en particulier, en tout ou partie, ses articles 27, 62, 68 et 91 ;

Sur...

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