Décision no 2001-448 DC du 25 juillet 2001

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°177 du 2 août 2001
Date de publication02 août 2001
Enactment Date25 juillet 2001
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000000394026

Saisi par le Premier ministre le 29 juin 2001, en application des articles 46 et 61 (premier alinéa) de la Constitution, de la loi organique relative aux lois de finances, le Conseil en a, pour l'essentiel, reconnu la conformité à la Constitution et le caractère organique par sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001.
En particulier, il a admis que, pour la discussion de la loi de finances, l'unité de vote soit la " mission ". Celle-ci doit être entendue comme la " charge " à laquelle se réfère l'article 40 de la Constitution relatif à la limitation du droit d'amendement parlementaire en matière financière. Des amendements parlementaires peuvent dès lors opérer des compensations de charges entre programmes ou dotations au sein d'une même mission.
Il a toutefois censuré deux dispositions :
- Le premier alinéa de l'article 33 qui, en interdisant aux lois ayant des incidences financières pour l'Etat d'être publiées sans annexe financière, violait la règle selon laquelle la promulgation de la loi par le Président de la République vaut ordre de la publier sans délai ;
- Le premier alinéa de l'article 58 qui, en soumettant aux commissions parlementaires chargées des finances le " programme des contrôles " de la Cour des comptes, portait atteinte à l'indépendance de cette juridiction.
Diverses réserves d'interprétation et précisions figurent dans la décision n° 2001-448 DC.
La réserve la plus importante est commune aux nombreuses dispositions de la loi organique qui, afin de renforcer le contrôle du Parlement sur la préparation et l'exécution des lois de finances, imposent aux services de l'Etat de nouvelles obligations en termes de calendrier, d'études et d'information. Le Conseil a jugé que si, par suite des circonstances, telle ou telle de ces obligations n'était pas respectée dans les délais prévus, les dispositions en cause (articles 39, 41, 46, 48, 49, 52, 53, 55 et 56) ne devaient pas être interprétées comme faisant obstacle à la mise en discussion de la loi de finances. La conformité de celle-ci à la Constitution et à la nouvelle loi organique serait alors appréciée par le Conseil constitutionnel au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen de la loi des finances pendant toute la durée de cet examen.

LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2001, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative aux lois de finances ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 47 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le code des juridictions financières ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le texte de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte soixante-huit articles répartis sous six titres distincts ;

Sur la procédure d'adoption de la loi :

2. Considérant que la loi organique a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de la Constitution ;

Sur la portée de l'habilitation constitutionnelle et les normes de référence applicables :

3. Considérant que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée » ; que l'examen des lois de finances constitue un cadre privilégié pour la mise en oeuvre du droit garanti par cet article de la Déclaration ;

4. Considérant qu'en vertu du dix-huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution, « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » ; que le constituant a ainsi habilité la loi organique à prévoir, d'une part, les modalités selon lesquelles les recettes et les charges budgétaires ainsi que les autres ressources et charges de l'Etat sont évaluées et autorisées par les lois de finances, et d'autre part, les dispositions inséparables de ladite autorisation ; qu'en outre, l'emploi par le constituant du terme de « réserves » implique qu'il a donné compétence à la loi organique pour prévoir des dérogations au principe de détermination des ressources et des charges de l'Etat par les lois de finances ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 47 de la Constitution : « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique » ; que les autres alinéas du même article déterminent les délais d'examen des projets de loi de finances dans le but de permettre qu'interviennent en temps utile, et plus spécialement avant le début d'un exercice, les mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale ; qu'eu égard à la finalité ainsi poursuivie, le constituant a habilité la loi organique à fixer des modalités d'examen et de vote des lois de finances qui peuvent, le cas échéant, apporter des tempéraments aux règles de droit commun de la procédure législative ; que la loi organique a également reçu habilitation pour organiser les procédures d'information et de contrôle sur la gestion des finances publiques nécessaires à un vote éclairé du Parlement sur les projets de lois de finances, et notamment sur les projets de lois de règlement destinés à suivre l'emploi des contributions publiques ;

6. Considérant que, dans l'exercice de la compétence qui lui est ainsi dévolue tant par le dix-huitième alinéa de l'article 34 que par le premier alinéa de l'article 47 de la Constitution, le législateur organique doit respecter les principes et les règles de valeur constitutionnelle ;

Sur le titre Ier :

7. Considérant que le titre Ier, intitulé : « Des lois de finances », comporte un article unique ; que celui-ci énonce d'abord l'objet des lois de finances conformément au dix-huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution ; qu'il prévoit ensuite que le principe de l'annualité de la loi de finances, qui découle de l'article 47 de la Constitution, s'applique dans le cadre de l'année civile ; qu'il reconnaît enfin le caractère de loi de finances à la loi de finances de l'année et aux lois de finances rectificatives, à la loi de règlement, ainsi qu'aux lois prévues par l'article 45 de la présente loi organique ; que ce dernier article organise des procédures d'urgence destinées, conformément au quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, à l'adoption de mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale, lorsque la loi de finances de l'année ne peut être adoptée en temps utile pour être promulguée avant le début de l'année ; que ni les dispositions de l'article premier, ni celles de l'article 45 ne contreviennent à aucun principe ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ;

Sur le titre II :

8. Considérant que le titre II, intitulé « Des ressources et des charges de l'Etat », se compose des articles 2 à 31 ; que les articles 3 à 31 sont regroupés en cinq chapitres ;

Quant à l'article 2 :

9. Considérant qu'en application du dix-huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution, le premier alinéa de l'article 2 dispose : « Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie » ;

10. Considérant qu'il ressort du second alinéa de l'article 2, combiné avec les dispositions des articles 34, 36 et 51, que la loi ne peut affecter directement à un tiers des impositions de toutes natures « qu'à raison des missions de service public confiées à lui », sous la triple condition que la perception de ces impositions soit autorisée par la loi de finances de l'année, que, lorsque l'imposition concernée a été établie au profit de l'Etat, ce soit une loi de finances qui procède à cette affectation et qu'enfin le projet de loi de finances de l'année soit accompagné d'une annexe explicative concernant la liste et l'évaluation de ces impositions ; que ces dispositions respectent à la fois les articles 13 et 14 de la Déclaration de 1789 et le premier alinéa de l'article 47 de la Constitution, lequel habilite la loi organique à prévoir de telles conditions ;

11. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 2, le 1o du I de l'article 34, l'article 36 et le 1o de l'article 51 ne méconnaissent aucune règle de valeur constitutionnelle ;

En ce qui concerne le chapitre Ier du titre II :

12. Considérant que le chapitre Ier regroupe quatre articles sous l'intitulé « Des ressources et des charges budgétaires » ;

Quant aux articles 3 et 5 :

13. Considérant que l'article 3, qui énumère sept catégories de ressources budgétaires de l'Etat, et l'article 5, qui détermine les titres sous lesquels sont regroupées les charges budgétaires de l'Etat ainsi que les dépenses qui y figurent, n'appellent aucune remarque quant à leur conformité à la Constitution ;

Quant à l'article 4 :

14. Considérant que l'article 4 de la loi organique dispose : « La rémunération des services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée » ;

15. Considérant que la procédure de ratification résultant de ces dispositions ne vise que les décrets en Conseil d'Etat instituant la rémunération d'un service rendu par l'Etat, à l'exclusion des actes pris sur la...

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