Décision no 2000-529 du 26 juillet 2000 autorisant la société TV 7 Bordeaux à utiliser une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération de Bordeaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°210 du 10 septembre 2000
Enactment Date26 juillet 2000
Record NumberJORFTEXT000000585321
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication10 septembre 2000

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision no 99-39 du 2 février 1999 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération de Bordeaux ;

Vu la demande d'autorisation présentée le 3 mai 1999 par la société TV 7 Bordeaux, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue de l'audition publique du 26 octobre 1999 ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 11 juillet 2000 approuvant le projet de convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société TV 7 Bordeaux ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Art. 1er. - La société TV 7 Bordeaux, dont le siège social est situé à Bordeaux dans le département de la Gironde, est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I à la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé TV 7 Bordeaux, diffusé en clair dans l'agglomération de Bordeaux pour une durée quotidienne de seize heures selon les conditions stipulées dans la convention en annexe II à la présente décision.

L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er janvier 2001.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.

Art. 4. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société TV 7 Bordeaux se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision et aux opérations qui s'y rattachent directement.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 210 du 10/09/20 0 page 14264 à 14269

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Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.

2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

A N N E X E I I

CONVENTION

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société TV 7 Bordeaux, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

I. - Objet de la convention

Article 1er

La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.

Dans ce cadre, la société TV 7 Bordeaux propose un service de télévision privé d'expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre sur l'agglomération de Bordeaux (département de la Gironde) dénommé TV 7 Bordeaux.

II. - De la société TV 7 Bordeaux

Article 2

La société TV 7 Bordeaux est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital social de 15 000 000 F.

La composition du capital de la société est la suivante :

Atlantel SARL .................... 48,92 %

Com 1 .................... 16 %

Société bordelaise de Crédit (SNCIC) .................... 11,50 %

Groupe Natexis/Banque populaire .................... 2 %

Centre Entreprise et communication avancée (CECA) .................... 5 %

France Télécom Câble .................... 4,5 %

Jupiter Communication (Canal Web) .................... 8 %

Comité des expositions de Bordeaux .................... 1 %

Crépac d'Aquitaine .................... 1 %

LV 2 Productions .................... 1 %

Go Média Investissements .................... 0,7 %

Vinexpo (CCI Bordeaux) .................... 0,3 %

Personne physique du groupe Sud-Ouest .................... 0,04 %

Personnalité extérieure .................... 0,04 %

III. - Durée du service

Article 3-1

La durée de l'autorisation du service exploité par la société est de cinq ans à compter de la date stipulée à l'article 2 de la décision d'autorisation publiée au Journal officiel de la République française. La société s'engage à débuter l'exploitation effective du service dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au présent article.

La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pour 16 heures quotidiennes de 7 h 30 à 23 h 30, dans les conditions stipulées à l'article 5-1, dénommé TV 7 Bordeaux.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 3-2

La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.

La société s'engage à prendre à sa charge :

- le coût des investissements imposés par la mise en exploitation du service dans l'ensemble de la zone telle que définie ci-dessus ;

- le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement...

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