Décision no 2000-290 du 27 juin 2000 relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°161 du 13 juillet 2000
Enactment Date27 juin 2000
Date de publication13 juillet 2000
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000000400541

Par délibération en date du 27 juin 2000, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy.

Cet appel à candidatures concerne un petit nombre de fréquences disponibles en Lorraine dans les zones suivantes :

- département de la Moselle : Thionville ;

- département des Vosges : Epinal et Neufchâteau.

TITRE Ier

PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats demandent au comité technique radiophonique de Nancy (4, rue Piroux, immeuble les Thiers, 54000 Nancy téléphone : 03-83-35-41-12, télécopie : 03-83-32-16-16) un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II Définition des catégories).

Les candidats retirent leur dossier au siège du comité, où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées à partir du 17 juillet 2000. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.

Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en quatre exemplaires.

Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 8 septembre 2000, à 17 heures. Le secrétaire général du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 8 septembre 2000, à 24 heures (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.

La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.

L'exploitant effectif est défini comme assurant :

- directement la gestion du service et la composition des programmes ;

- et directement ou indirectement la diffusion du service.

TITRE II

CATEGORIES DES SERVICES

Le présent appel s'adresse à cinq catégories de services :

- services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A) ;

- services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme identifié à vocation nationale (catégorie B) ;

- services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau à vocation thématique (catégorie C) ;

- services thématiques à vocation nationale (catégorie D) ;

- services généralistes à vocation commerciale (catégorie E).

Compte tenu de la situation du plan de fréquences dans la région Alsace-Lorraine et de l'économie du paysage radiophonique dans les zones concernées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé d'ouvrir l'appel aux candidatures, dans chacun des secteurs concernés, aux catégories de radios suivantes :

- zone de Thionville : catégories A, B, C, D, E ;

- zone de Neufchâteau : catégories A, B, C, D, E ;

- zone d'Epinal : catégories A, B, C, D, E.

Pour l'application du présent texte, et conformément aux termes du décret no 94-972 du 9 novembre 1994, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont réalisés localement par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.

En outre, on entend par banque de programmes les programmes offerts par un prestataire, sans identification à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans les flashes d'information) et sans messages publicitaires, moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L'abonné devra conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.

Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.

La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui...

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