Décision no 2000-1066 du 11 octobre 2000 proposant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 1999 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°12 du 14 janvier 2001
Date de publication14 janvier 2001
Enactment Date11 octobre 2000
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Record NumberJORFTEXT000000755140

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision no 98-684 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 septembre 1998 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 1999 ;

Vu la décision no 98-907 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 1998 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;

Vu la décision no 98-938 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 1998 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 1999 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 fixant le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation prévisionnelle correspondant aux obligations de service universel pour l'année 1999 ;

Après en avoir délibéré le 11 octobre 2000 :


I. - Contexte

L'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications dispose que :

« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France. »

Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :

- obligation de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

- obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

- obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique.

Dans sa décision no 98-938 en date du 13 novembre...

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