Décision n° 93-1244 du 22 septembre 1993

JurisdictionFrance
Date de publication28 septembre 1993
Record NumberJORFTEXT000000180236
Publication au Gazette officielJORF n°225 du 28 septembre 1993
Enactment Date22 septembre 1993

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Josette Benard, demeurant à Caen (Calvados), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription du Calvados pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Francis Saint-Ellier, enregistré comme ci-dessus le 21 avril 1993,
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Josette Benard, enregistré comme ci-dessus le 11 mai 1993 ;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Francis Saint-Ellier, enregistré comme ci-dessus le 24 mai 1993 ;
Vu les nouveaux mémoires présentés par Mme Josette Benard, enregistrés comme ci-dessus les 8 juin et 9 juillet 1993 ;
Vu les observations du ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 22 juin 1993 ;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Saint-Ellier, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1993 ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil consitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que si, pour être recevable, la requête introductive doit être signée de son auteur, il n’en est pas de même pour les autres actes de la procédure et qu’en conséquence le mémoire en défense de M. Saint-Ellier, quoique signé par une tierce personne désignée pour le représenter, est recevable ;
Considérant que la candidate de l’Entente des écologistes, M. Benard, arrivée en troisième position avec un nombre de voix inférieur à 12,5 p. 100 des électeurs inscrits dans la 1re circonscription du département du Calvados, soutient qu’elle a été victime de manoeuvres frauduleuses et d’irrégularités qui ont affecté ses propres résultats et la sincérité du scrutin ; qu’en particulier elle fait valoir que les déclarations de Mme Poulain et de M. Dufour, respectivement candidats des « Nouveaux Ecologistes » et des « Ecologistes ni à droite, ni à gauche » seraient irrégulières et que l’intitulé de leus mouvements aurait été utilisé à seule fin de tromper...

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