Décision n° 2014-401 QPC du 13 juin 2014

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0137 du 15 juin 2014
Date de publication15 juin 2014
Record NumberJORFTEXT000029095806
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date13 juin 2014


(M. David V.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 avril 2014 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 940 du 9 avril 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. David V., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le requérant, enregistrées les 29 avril et 19 mai 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 mai 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 3 juin 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée n'est pas due : « Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en s'abstenant de fixer une limite d'âge précisant la notion de « jeune », le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en outre, les différences de traitement instituées, d'une part, entre les étudiants, selon leur âge, et, d'autre part, entre les étudiants et les autres personnes employées en contrat à durée déterminée ne seraient pas en rapport avec l'objet de l'indemnité de fin de contrat et porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi ;
3. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées ne...

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