Décision n° 2023-1069/1070 R QPC du 8 février 2024

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0033 du 9 février 2024
Enactment Date08 février 2024
Date de publication09 février 2024
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000049112129


(M. KLEVIS M. ET AUTRE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 décembre 2023 d'une requête présentée pour M. Klevis M. par Me Jean-François Barre, avocat au barreau de Lyon, tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité posée, notamment, par lui.
Il a également été saisi le 14 décembre 2023 d'une requête présentée par l'association « Sauvons les assises ! », partie intervenante à cette question prioritaire de constitutionnalité, tendant à la rectification pour erreur matérielle de la même décision.
Ces requêtes ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1069/1070 R QPC.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment son article 13 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 25 novembre 2023 ;


Mme Véronique Malbec ayant estimé devoir s'abstenir de siéger ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :


1. Les requérants soutiennent que, dans sa décision du 24 novembre 2023 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel aurait commis une erreur, d'une part, en faisant mention, au paragraphe 15 de cette décision, du « principe de l'intervention du jury en matière criminelle », alors qu'ils invoquaient l'existence d'un « principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun », et, d'autre part, en énonçant, à son paragraphe 16, que la législation républicaine intervenue avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 n'a pas eu « pour effet » de réserver à une juridiction composée d'un jury le jugement des crimes de droit commun. Ils font par ailleurs valoir que le Conseil constitutionnel n'a pas répondu de manière...

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