Décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0233 du 7 octobre 2023
Enactment Date06 octobre 2023
Date de publication07 octobre 2023
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000048166534


(ASSOCIATION DES AVOCATS PÉNALISTES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'Etat (décision n° 461605 du 13 juillet 2023), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association des avocats pénalistes par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1064 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 62-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, ainsi que des articles 63, 63-5, 154 et 706-88 du même code.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ;
- la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour l'association requérante par la SCP Spinosi, enregistrées le 2 août 2023 ;
- les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées pour le syndicat des avocats de France par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour l'association requérante par la SCP Spinosi, enregistrées le 16 août 2023 ;
- les secondes observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association requérante, Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Conseil national des barreaux, Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le syndicat des avocats de France, et M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 26 septembre 2023 ;
Au vu des pièces suivantes :


- la note en délibéré présentée par la Première ministre, enregistrée le 29 septembre 2023 ;
- la note en délibéré présentée pour l'association requérante par la SCP Spinosi, enregistrée le même jour ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi, pour celles des dispositions dont la rédaction n'a pas été précisée, de l'article 63 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus, de l'article 63-5 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 14 avril 2011 mentionnée ci-dessus, ainsi que des articles 154 et 706-88 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus.
2. L'article 62-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, prévoit :
« La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en...

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