Décision n° 2022-437 du 6 juillet 2022 modifiant la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0162 du 14 juillet 2022
Record NumberJORFTEXT000046045601
Date de publication14 juillet 2022
CourtAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
Enactment Date06 juillet 2022


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R4 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Société opératrice du multiplex R4 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015 modifiée.
L'annexe entre en vigueur à compter du 28 septembre 2022.


La présente décision sera notifiée à la SAS Société opératrice du multiplex R4 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX

et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale et PAR
minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Servance 2

Le Haut-du-Them

857

45 W (1)

23 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

24

90

42

180

9

270

4

10

28

100

28

190

6

280

6

20

37

110

25

200

3

290

9

30

27

120

24

210

2

300

13

40

22

130

26

220

1

310

17

50

20

140

26

230

0

320

22

60

20

150

22

240

0

330

25

70

23

160

17

250

1

340

24

80

30

170

12

260

2

350

23

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

...

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