Décision n° 2022-340 du 1er juin 2022 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la Société d'Edition de Canal Plus pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, sous condition d'accès et en haute définition, de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0128 du 3 juin 2022
Record NumberJORFTEXT000045855122
Date de publication03 juin 2022
CourtAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
Enactment Date01 juin 2022


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2020-834 du 4 décembre 2020 autorisant la Société d'Edition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, sous condition d'accès et en haute définition, de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+ ;
Vu la lettre du 31 mai 2022 de la Société d'Edition de Canal Plus ;
Considérant ce qui suit :
1. En application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à la Société d'Edition de Canal Plus pour la diffusion de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+, est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures. En application du II de ce même article, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation.
2. L'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986.
3. Depuis la décision n° 2020-834 du 4 décembre 2020, la Société d'Edition de Canal Plus n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 de nature à justifier que l'autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures. Elle n'a pas davantage fait l'objet de condamnations sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal.
4. Eu égard à la composition actuelle de l'offre audiovisuelle, la reconduction hors appel aux candidatures de l'autorisation accordée à la Société d'Edition de Canal Plus n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national.
5. La situation financière de la Société d'Edition de Canal Plus lui permet de poursuivre l'exploitation du programme Canal+.
6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la Société d'Edition de Canal Plus pour la diffusion de Canal+, programme à vocation nationale du service de...

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