Décision n° 2021-991 du 15 septembre 2021 modifiant la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0220 du 21 septembre 2021
Enactment Date15 septembre 2021
Date de publication21 septembre 2021
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000044069738


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Nouvelles télévisions numériques ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée.


La présente décision sera notifiée à la SAS Nouvelles télévisions numériques ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

La Chapelle-devant-Bruyères

Tête de Colimont

712

9 W (1)

31 V

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

La Loube

873

20 W (2)

38 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

3

90

4

180

14

270

2

10

3

100

6

190

6

280

4

20

1

110

5

200

2

290

5

30

0

120

4

210

2

300

4

40

1

130

5

220

4

310

5

50

4

140

8

230

8

320

8

60

3

150

6

240

8

330

5

70

1

160

4

250

5

340

2

80

2

170

7

260

2

350

2

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


(2) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT