Décision n° 2021-783 du 30 juin 2021 modifiant la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0158 du 9 juillet 2021
Record NumberJORFTEXT000043772096
Date de publication09 juillet 2021
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date30 juin 2021


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu les informations communiquées par la SA Compagnie du numérique hertzien ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée.


La présente décision sera notifiée à la SA Compagnie du numérique hertzien ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX

et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Bar-sur-Aube

Ferme de Sainte-Germaine

350

24 W (1)

28 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

0

90

0

180

17

270

17

10

2

100

0

190

23

280

10

20

5

110

0

200

23

290

5

30

8

120

0

210

30

300

3

40

8

130

1

220

17

310

2

50

8

140

2

230

17

320

1

60

8

150

3

240

30

330

0

70

5

160

5

250

23

340

0

80

2

170

10

260

23

350

0

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait à Paris, le 30 juin 2021.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

R.-O. Maistre

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