Décision n° 2021-102 du 17 février 2021 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0052 du 2 mars 2021 |
Enactment Date | 17 février 2021 |
Record Number | JORFTEXT000043201309 |
Court | CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL |
Date de publication | 02 mars 2021 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Nancy.
Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont mentionnées en annexe à la présente décision, sous réserve de l'application du droit de prorogation prévu au dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Si une fréquence devient indisponible, notamment à la suite de l'application du droit de prorogation prévu à l'article 29-1 précité, le Conseil publiera au Journal officiel une décision indiquant la ressource retirée.
L'appel aux candidatures concerne les cinq catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.
Chapitre Ier
Retrait et envoi des dossiers de candidature
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.
1. Retrait des dossiers
Les candidats peuvent obtenir toutes les informations souhaitées et demander les dossiers au comité territorial de l'audiovisuel de Nancy, 12, avenue du XXe-Corps, 54000 Nancy (téléphone : 01-40-58-34-54). Les dossiers sont, dans ce cas, adressés par voie postale. Ils sont également disponibles sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, www.csa.fr.
2. Envoi des dossiers
Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être adressés uniquement par courrier recommandé avec accusé de réception au comité territorial de l'audiovisuel de Nancy au plus tard le 13 avril 2021, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.
Les candidats doivent transmettre concomitamment deux exemplaires complets et identiques de leur dossier de candidature : un exemplaire sur papier et un exemplaire sous forme dématérialisée.
L'exemplaire dématérialisé est fourni soit sur clé USB, soit sur cédérom (la transmission de cet exemplaire par courriel ou par mise à disposition sur un site internet ne sera pas acceptée).
En cas de différence entre l'exemplaire sur papier et l'exemplaire dématérialisé, seul le contenu de l'exemplaire sur papier sera retenu pour l'instruction de la candidature.
Chapitre II
Catégories de services
1. Détermination de la catégorie
La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait donner lieu à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l'autorisation ne peut pas être reconduite.
2. Définition des cinq catégories de services
Catégorie A. - Services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total
Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986. Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 3 du présent chapitre).
Pour le reste du temps de diffusion, le titulaire peut faire appel :
a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur...
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