Décision n° 2020-974 du 16 décembre 2020 mettant en demeure la société Radio Monte-Carlo

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0005 du 6 janvier 2021
Record NumberJORFTEXT000042866406
Date de publication06 janvier 2021
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date16 décembre 2020


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 28 et 42 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Radio Monte-Carlo à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « RMC » ;
Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, notamment son article 1er ;
Vu les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Radio Monte-Carlo, le 2 octobre 2012 et le 23 septembre 2020, concernant le service de radio « RMC », notamment leurs articles 2-2, 2-10 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Les Grandes Gueules » diffusée sur le service de radio « RMC » et sur le service de télévision « RMC Story » le 31 août 2020 ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. D'une part, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 et des stipulations de l'article 4-2-1 des conventions du 2 octobre 2012 et du 23 septembre 2020, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Radio Monte-Carlo de respecter les obligations qui lui sont imposées.
2. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1er de [cette] loi » affirmant le principe de la liberté de la communication au public par voie électronique. Sur ce fondement, l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 dispose que l'éditeur « doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent. / […] / Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. / Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne. ». Par ailleurs, l'article 2-2 des conventions du 2 octobre 2012 et du 23 septembre 2020 stipule que « L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. Le titulaire s'engage à respecter la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et...

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