Décision n° 2020-295 du 1er avril 2020 modifiant la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0096 du 19 avril 2020
Date de publication19 avril 2020
Enactment Date01 avril 2020
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000041808586


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Nouvelles télévisions numériques ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée.
L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 22 avril 2020.
L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 22 mai 2020.


La présente décision sera notifiée à la SAS Nouvelles télévisions numériques ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


ANNEXE 1


PARTIE A : CANAUX

et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Taintrux

Richardville

469

18 W (1)

31 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


1. Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

4

90

4

180

3

270

16

10

3

100

4

190

4

280

16

20

1

110

4

200

7

290

19

30

1

120

3

210

9

300

25

40

0

130

1

220

12

310

20

50

0

140

0

230

16

320

16

60

1

150

0

240

19

330

12

70

3

160

1

250

25

340

9

80

4

170

1

260

20

350

7

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
...

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